Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2024
AC
N° 2024/ 1
N° RG 20/02107 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSV5
[T] [F] [J]
C/
[Z] [M]
[U] [L]
[N] [L] épouse [V]
[D] [M] épouse [P]
[S] [M]
[H] [M]
[A] [M] épouse [O]
SCI [11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BERARD & NICOLAS
Me Philippe SILVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04686.
APPELANT
Monsieur [T] [F] [J] tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritier de Mme [R] veuve [J] [W], décédée
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Z] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [L]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [L] épouse [V]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [M] épouse [P]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Mademoiselle [S] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 14] (SUISSE)
représenté par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
Madame [A] [M] épouse [O]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
SCI dénommée [11], dont le siège social est [Adresse 3]
représenté epar Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Mme Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon jugement contradictoire en date du 3 avril 2017, le tribunal judiciaire de Nice, statuant sur une revendication de propriété a :
'déclaré que M. [Z] [M], M. [U] [L], Mme [N] [L], Mme [D] [M], Mme [S] [M], M. [H] [M] et Mme [A] [M] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée D [Cadastre 6] d'une superficie de 174 m² à détacher de la parcelle D [Cadastre 6] d'une contenance de 569 m² située à [Adresse 10];
'ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13] ;
'condamné M. [T] [J] et Mme[R], veuve [J] à payer aux consorts [M]/[L] les sommes de 10'000 € à titre de dommages-intérêts et de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
'condamné les consorts [J] aux dépens.
Ces derniers ont relevé appel partiel du jugement le 24 mai 2017; Mme [W] [R], veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2018. Lors de la demande de publication du jugement par les intimés, il s'est avéré que la parcelle D [Cadastre 6] appartenait désormais à la SCI [11] créée par M. [T] [J].
La procédure d'appel a été radiée le 22 janvier 2019 faute de régularisation par ce dernier suite au décès de sa mère. Elle a été réinscrite à la demande des consorts [M]/[L] au contradictoire de M. [T] [J], seul héritier de feue [R] veuve [J] et de la SCI [11] attraite à la procédure.
Selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, M. [T] [J] et la SCI [11] demandent à la cour de:
'statuer ce que de droit sur la revendication de propriété à laquelle les appelants ne s'opposent pas et ne se sont jamais opposés ;
'infirmer le jugement déféré en ce qu'il les condamne à paiement de dommages-intérêts et débouter les intimés ;
'infirmer également le jugement dans son application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement les consorts [M]/[L] au paiement d'une indemnité 4000 € de en application de ces mêmes dispositions ;
' les condamner solidairement aux dépens d'appel.
Au soutien de leur recours, M. [T] [J] et la SCI [11] font valoir principalement qu'ils n'ont pas contesté la demande en revendication de propriété en première instance, qu'ils ne la contestent pas plus en appel, que toutefois le projet de détachement de parcelle implique une modification de l'assiette d'un chemin communal dont les intimés ne veulent pas supporter le coût, que le jugement leur alloue des dommages-intérêts sans relever l'existence d'une faute et d'un préjudice et qu'ils règlent eux-mêmes les impôts et droits relatifs à une parcelle dont ils n'ont pas la jouissance.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, les consorts [M]/[L] demandent à la cour de :
vu l'acte de notoriété du 30 octobre 2019 constatant la qualité de M. [T] [J] comme seul héritier de feue [W] [R], veuve [J],
vu l'article 555 du code de procédure civile,
'« dire et juger » que le jugement déféré est opposable à la SCI [11] ;
'en conséquence, « dire et juger » que l'arrêt à intervenir vaudra titre de propriété au profit de [Z] [M], [U] [L], [N] [L], [D] [M], [S] [M], [H] [M] et [A] [M] agissant en qualité d'héritiers de feue [C] [L] [X] ;
'« dire et juger » que l'arrêt à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de [Localité 13]
'condamner M. [T] [J] et la SCI [11] à payer aux consorts [M]/[L] la somme de 68'121 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamner les mêmes aux dépens.
Les consorts [M]/[L] soutiennent principalement qu'ils n'ont pu publier le jugement dès lors que la parcelle en litige a été vendue le 16 décembre 2014 à la SCI [11] constituée par M. [T] [J] avec ses enfants, que ces opérations constituées dans le but évident d'échapper aux conséquences du jugement n'ont pas été portées à leur connaissance en cours de procédure, que le préjudice est constitué par la volonté de tromper les juridictions et l'impossibilité pour les intimés de vendre la propriété de leur mère.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 7 novembre 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
L'appel étant limité aux condamnations pécuniaires et aux dépens, la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il déclare les consorts [M]/[L] propriétaires par prescription acquisitive de la superficie de 174 m² à détacher de la parcelle D [Cadastre 6] ; la SCI [11], nouvelle propriétaire de la parcelle D [Cadastre 6] attraite en appel et acquiesçant expressément à cette décision, le jugement lui sera déclaré opposable dans les mêmes termes.
S'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts, les appelants objectent de difficultés tenant au financement d'une modification de la voirie communale qu'impliquerait le projet de détachement de parcelle ; s'ils produisent un courrier ancien du géomètre expert [T] [I] en date du 31 mars 2015 (cf pièce n°2 de leur dossier) aucun élément postérieur ou autre ne corrobore leurs dires et notamment les difficultés rencontrées avec la mairie et/ou les intimés.
En revanche, les consorts [M]/[L] établissent qu'ils ont mis en vente la propriété de leur auteure depuis 2013, ont obtenu la même année une offre d'acquisition acceptée mais abandonnée en l'état du litige (cf pièces n° 20 à 22 de leur dossier) et il est constant que postérieurement à l'assignation introductive d'instance du 22 mai 2014, M. [T] [J] a constitué la SCI familiale [11] à laquelle il a cédé la parcelle D [Cadastre 6] sans en informer les intimés. Ce faisant, il a agi de mauvaise foi puisque tout en reconnaissant le bien-fondé de leur action en revendication de propriété, il ne pouvait ignorer que cette cession dès l'ouverture de la procédure priverait de tout effet le jugement à intervenir rendu à l'encontre d'une personne qui n'était plus propriétaire des lieux (cf pièce n°2 du même dossier).
La faute et le préjudice consécutif sont donc établis, le premier juge ayant déjà relevé une impossibilité pour les intimés de disposer librement de leur bien et quand bien même les appelants font valoir que les consorts [M]/[L] jouissent des lieux, l'impossibilité de les céder et de régulariser une situation acquise et non contestée dure depuis 10 ans. En conséquence la condamnation à paiement de dommages-intérêts mérite confirmation.
***
L'appel intempestif des consorts [J] a contraint les intimés à recourir une nouvelle fois à justice et de supporter les frais inhérents de conseil et de représentation ; il est fait droit à leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
Les appelants qui succombent dans leur recours sont condamnés aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déclare le jugement opposable à la SCI [11] ;
Condamne in solidum M. [T] [J] et la SCI [11] à payer aux consorts [M]/[L] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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