Texte intégral
08/03/2024
ARRÊT N°138/2024
N° RG 23/03048 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVCF
EV/MB
Décision déférée du 24 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-22-353)
Clarisse DARTIGUES
[V] [U] épouse [L]
C/
S.A. [3]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004524 du 10/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
Représentée par Me Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par E. VET Conseiller pour le Président empêché, et par I.ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 30 juin 2022.
Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [3] a contesté la mesure.
Par jugement du 24 juillet 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de la SA [3],
- dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [V] [U],
- renvoyé le dossier à la commission de la Banque de France de Haute-Garonne aux fins de traitement selon la procédure classique de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 21 août 2023, Mme [U], qui avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 août 2023, a interjeté appel de cette décision notifiée le 28 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2023, Mme [U] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [V] [U] et renvoyé le dossier à la commission de la Banque de France de Haute-Garonne afin de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,
Et statuant à nouveau,
- constater que Mme [U] n'a pas de capacité de remboursement et qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
En conséquence et à titre principal,
- prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emportera les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 du code de la consommation,
En tout état de cause,
- juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2023, la SA [3] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 24 juillet en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [U] aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.
Les parties ont comparu représentées par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] explique que son disponible mensuel s'élève à 1660,48 € alors que ses charges mensuelles sont de 2147 € et qu'elle assume la charge de son fils de 22 ans. Elle souligne que la décision déférée ne prend pas en charge les frais kilométriques ainsi que les frais de bouche qu'elle doit assumer.
La SA [3] oppose que:
' entre le 4 avril 2019 et le 22 avril 2022, la locataire n'a versé que la somme totale de 1319,09 € et a toujours refusé la mise en place d'un plan conventionnel d'apurement en laissant sa dette s'accroître significativement jusqu'à atteindre 9562,15 €,
' la locataire bénéficie d'un revenu net imposable de 1406,60 € alors qu'elle travaille à temps partiel sans expliquer pourquoi elle ne travaille pas à temps plein alors que son fils a 22 ans, qu'elle bénéficie d'une prime d'activité et d'aides, soit un revenu mensuel de 2099,08 €, qu'elle n'est donc pas dans une situation pouvant être qualifiée d'irrémédiablement compromise.
L'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement.
Mme [U] justifie avoir perçu en décembre 2023 une prime d'activité d'un montant de 480,50 € outre des aides au logement de 211,98 € soit un total de 692,48 €.
De plus, il résulte de son bulletin de paye de novembre 2023 qu'elle avait perçu pour l'année un montant net fiscal de 15'472,55 €, soit un montant mensuel de 1406,59 €.
Ses ressources s'élèvent donc à 2099,07 €.
S'agissant de ses charges, Mme [U] justifie que son loyer s'élève à 384,84 €.
La cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin,le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
En l'espèce, dans sa déclaration de surendettement, Mme [U] n'a mentionné aucun impôt et, si elle mentionne dans le tableau figurant à ses conclusions un montant de 283 € par mois pour ce poste, il n'en est pas justifié à ses pièces. De plus, Mme [U] indique au titre de ses charges la somme de 326 € correspondant à des frais kilométriques alors qu'elle ne justifie pas de la distance réelle entre son domicile et son lieu de travail justifiant que cette charge soit retenue.
Enfin, elle justifie de la souscription d'une assurance complémentaire d'un montant de 220 € par an soit 18 € par mois et produit une facture d'électricité desquels il ressort que ses prélèvements mensuels se sont élevés de décembre 2022 à octobre 2023 à 65,54 € et sa dernière facturation à 125,21€, soit un montant de 70,51 € par mois.
Il convient d'appliquer les forfaits de base 2024 soit pour deux personnes : 774+148+134 =1056 €. En conséquence, le montant total des charges mensuelles de Mme [U] devant être retenu s'élève à 1056 +18+70.51+ 384,84 = 1529,35 €.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [U] disposait d'une capacité de remboursement, que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de la Banque de France aux fins de traitement selon la procédure classique. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHÉ
LE CONSEILLER
I. ANGER E. VET
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