Texte intégral
N° RG 24/01580 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DUBUC, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 mars 2024 (notifiée le 30 mars 2024) à l'égard de M. [X] [K], né le 30 mai 1985 à [Localité 1] (Irak), de nationalité syrienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 14 heures 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [X] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 avril 2024 à 10 heures 54 jusqu'au 29 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 avril 2024 à 13 heures 38 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [C] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Amina MERHOUM, avocate au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice, l'avocate de permanence étant retenue par ailleurs ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
La cour constate que les pièces de procédure révèlent un placement de l'appelant en rétention le 30 mars 2024, avec une notification le même jour à 15 heures 28 ;
Par ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
En l'espèce, il résulte de la procédure que [X] [K] alias [T] a été condamné le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rouen à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de détention d'arme de catégorie B, mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante en bande organisée et détention en bande organisée de marchandise contrefaisante ; qu'il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 9 novembre 2022 ; qu'un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 28 février 2024 ; que les autorités consulaires syriennes, irakiennes, tunisiennes, marocaines et algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire au cours de sa détention, un rendez-vous consulaire avec les autorités algériennes ayant eu lieu le 12 mars 2024 ; qu'il a été placé en rétention administrative à compter du 30 mars 2024, date de sa levée d'écrou ; que la rétention administrative a été prolongée pour 28 jours par décision rendue le 31 mars 2024, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 2 avril 2024.
Depuis lors, [X] [K] alias [T] a eté reçu par les autorités consulaires irakiennes le 18 avril 2024, lesquelles ont été relancées le 25 avril 2024 à l1 heures 06 pour savoir quelles suites elles entendaient donner à la demande d'identification qui leur avait été adressée et indiqué par retour de mail que l'intéressé serait de nationalité syrienne ; que le retenu a fourni le 19 avril 2024 une copie de sa pièce didentité syrienne, laquelle a immédiatement été transmise aux autorités consulaires compétentes ; que la préfecture demeure depuis lors dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A cet égard, Monsieur [X] [K] alias [T] fait de nouveau valoir que la préfecture n'aurait pas satisfait à son obligation de diligence dès lors qu'elle n'a pas immédiatement communiqué à la levée d'écrou sa pièce d'identité syrienne aux autorités compétentes alors qu'elle se trouvait dans sa fouille à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la préfecture avait effectivement ce document à sa disposition lorsqu'elle a sollicité pour la première fois les autorités syriennes au cours de sa détention ; qu'elle ne l'avait pas davantage entre les mains lorsque le retenu a été présenté pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention à l'occasion de l'examen de la première prolongation de sa rétention administrative, ce document étant habituellement remis à cette juridiction lorsque tel est le cas.
Il résulte de la saisine de la préfecture que c'est le retenu lui-même qui a remis ce document au centre de rétention administrative et qu'il ne l'a fait que le 19 avril 2024, de sorte que le caractère tardif de cette transmission ne saurait être imputé à l'administration préfectorale.
Ainsi, la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence, étant rappelé qu'il suffit à l'autorité administrative de saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Par ailleurs, dans l'attente des réponses des autorités du pays d'éloignement, il ne saurait pas davantage être reproché à l'administration de ne pas avoir encore réservé de vol.
Il ne peut dès lors être fait grief aux autorités préfectorales françaises de n'avoir pas fait les diligences nécessaires pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire au départ de l'appelant.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er mai 2024 à 15h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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