Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01698 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZE
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2022, à 14h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 06 février 1973 à Kayes, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Laëtitia Marstal, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [P] et disant n'y avoir lieu à mise en liberté de M. [W] [P] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2022, à 13h54, par M. [W] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, y ajoutant sur les deux premiers moyens pris ensemble du défaut d'accès à l'eau et de la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article R434-17 du CSI qui dispose que 'Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.'
Il convient de constater en l'espèce que les problèmes techniques rencontrés au sein du centre de rétention sont en cours de résolution, une partie de l'eau ayant été rétablie au sein d'une partie du bâtiment 7 où se trouve le retenu. En outre, celui-ci n'établit pas subir des problèmes de santé du fait d'une absence d'usage des toilettes la nuit ni se trouver dans l'impossibilité d'utiliser ces équipements rétablis au sein de son bâtiment.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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