Texte intégral
COUR D'APPEL AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 21/01427 du : 02 Avril 2021
RG : N° RG 21/01780 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBWG
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 15 Octobre 2020 dans l'affaire portant le n° RG
APPELANTS
M. [I] [B]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008744 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
M. [T] [H]
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
Mme [G] [V]
Représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
PARTIE INTERVENANTE
ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin,
Vu la déclaration d'appel de MM. [I] [B] et [T] [H] le 02 avril 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 novembre 2021 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le courrier du greffe en date du 18 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
MOTIFS
Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l'espèce, par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,
Cette ordonnance a été notifiée le 24 novembre 2021.
Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.
Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.
Le 18 mars 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.
Les parties n'ont pas fait valoir aucune observation en réponse.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate la péremption de l'instance,
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Condamne Mrs [I] [B] et [T] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Fait à [Localité 1], le 10 avril 2024
Le conseiller de la mise en état
Graziella HAUDUIN
Avis transmis aux avocats le 10 avril 2024
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