Texte intégral
N° RG 22/02923 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFJ3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00282
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Service juridique
[Adresse 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 23 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
condamné M. [X] à payer à la CIPAV la somme de 6 491,24 euros, soit 5 958 euros de cotisations sociales et 533,24 euros en majorations de retard,
condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros,
débouté la CIPAV de sa demande de condamnation au titre de l'article A. 444-31 du code du commerce,
condamné M. [X] à verser à la CIPAV la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 30 juillet 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2023, le greffe de la cour a convoqué ce dernier à l'audience du 14 février 2024. Bien qu'ayant signé l'avis de réception de sa convocation, l'appelant n'a pas comparu à l'audience considérée et ne s'y est pas fait représenter.
L'Urssaf Île-de-France venant aux droits de la CIPAV a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux frais de recouvrement conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code du commerce.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
L'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, il n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Il convient dès lors, en l'absence de moyen d'ordre public devant être relevé d'office, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, ainsi que le demande l'intimée.
L'intimée ne démontre pas qu'elle a porté à la connaissance de l'appelant sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci est irrecevable.
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 23 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de l'Urssaf Île-de-France au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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