Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7PN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de M. Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE:
Mme [D] [C] [R] [W] [P]
née le 02 janvier 1997 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
RETENU au centre de rétention du [1]
assistée de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [V] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023, à 16h24 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro RG 23/248 et celle introduite par le recours de Mme [D] [C] [R] [W] [P] enregistrée sous le numéro RG 23/251, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 janvier 2023 à 19h48 par le Procureur de la République pres le tribunal judicicaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 27 janvier 2023, à 15h22, par le préfet de Seine-et-Marne ;
- Vu l'ordonnance du Vendredi 27 janvier 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de Mme [D] [C] [R] [W] [P] reçues le 26 janvier 2023 à 21h49, 22h11, 22h12, 22h13, 22h14 et le 27 janvier 2023 à 00h21 ;
- Vu les conclusions du conseil de Mme [D] [C] [R] [W] [P] reçues le 26 janvier 2023 à 10h49 ;
- Vu les observations :
- du conseil de Mme [D] [C] [R] [W] [P] qui soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour illisibilité de celle-ci ;
- de l'avocat général sur l'irrecevabilité soulevé ;
- du conseil de la préfecture sur l'irrecevabilité soulevé ;
- Sur le fond, vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de Mme [D] [C] [R] [W] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
- Mme [D] [C] [R] [W] [P] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Joignant l'incident au fond,
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment de l'article R743-12 il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel avec demande effet suspensif enregistrée à la Cour d'appel le 26 janvier 2023 à 19h48, dont la signature sans être parfaitement lisible apparaît sur la copie transmise, est recevable.
Sur la régularité de la notification
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif de droits.
Aux termes de l'article R. 744-16 du même code, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. »
En l'espèce, ainsi que le relève le juge des libertés et de la rétention dont il y a lieu d'adopter les motifs, aucun élément de la procédure ne permet d'identifier l'agent qui a établi le procès-verbal de notification, aucune signature n'étant lisible, ni assortie d'un nom et si le procureur de la République soutient dans sa déclaration d'appel que cette « notification a été faite par le gardien de la paix [O] [U] ['] auteur du procès-verbal n° 00069 de notification des droits en rétention » du 23 janvier 2023 à 19 heures 20, la signature de ce dernier document ne parait pas correspondre à celle qui figure sur les notifications des actes administratifs en cause. S'agissant de ces derniers actes, ni la calligraphie de la signature ni aucune mention ne permet de s'assurer de l'identité de l'agent notifiant.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel formé par le procureur de la république,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée
L'avocat de l'intéressée L'avocat génaral
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