Texte intégral
C6
N° RG 20/00545 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKWI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Sonia PERIOCHE
la CPAM DE LA DRÔME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/000942)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de valence
en date du 12 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 27 Janvier 2020
APPELANTE :
Mme [M] [P]
née le 12 Octobre 1964 à Dijon
de nationalité Française
600 Route des Platanes CD 507
26750 Thiors
représentée par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SA CAPELONGUE
La croupatière
84480 BONNIEUX
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
Organisme CPAM DE LA DROME
6 Avenue du Président Edouard Herriot, BP 1000,
26024 VALENCE CEDEX 024
comparante en la personne de Mme [C] [K] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.
Le 26 juin 2014, Mme [M] [P], employée en qualité de chef de rang depuis le 16 avril 2014 par la SA Capelongue, exploitant un hôtel restaurant sur la commune de Bonnieux en Provence, a été victime d'un accident.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 14 novembre 2014 et assortie de réserves, mentionne que 'apparemment la salariée aurait fait une chute dans l'escalier' et que cet accident a été connu de l'employeur le 19 septembre 2014.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2014, renouvelé à plusieurs reprises.
Le 12 décembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [P] a saisi, le 2 novembre 2016, la CPAM de la Drôme d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 décembre 2017, suite au procès-verbal de carence établi par la caisse primaire le 2 mars 2017, Mme [P] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2018.
Un taux d'IPP de 20 % lui a été attribué ainsi qu'une rente calculée sur la base d'un taux de 10 % suivant notification du 18 janvier 2019.
Par jugement du 12 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :
- débouté Mme [P] de ses demandes,
- débouté la société Capelongue de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.
Le 27 janvier 2020, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [P] demande à la cour de :
- juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence,
- confirmer que l'accident dont elle a été victime sur son lieu de travail a le caractère d'accident du travail,
- juger que la faute de la société Capelongue revêt le caractère de faute inexcusable,
En conséquence,
- juger qu'elle est bien fondée à obtenir la majoration maximale de sa rente d'invalidité,
- ordonner une mesure d'expertise médicale,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Drôme,
- condamner la société Capelongue à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Capelongue aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société Capelongue demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime Mme [P],
- débouter, en conséquence, Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que la majoration ne peut concerner que la rente accident du travail de Mme [P],
Si par impossible la Cour retenait la faute à son encontre et décidait d'ordonner une mesure d'expertise médicale,
- limiter la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe,
- juger que seule la CPAM est compétente pour fixer la date de consolidation,
- juger que l'Expert désigné devra rechercher et décrire les antécédents médicaux de Mme [P] antérieurement à sa chute,
En tout état de cause,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Drôme qui devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à Mme [P],
- juger que la CPAM de la Drôme sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise, sans pouvoir en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à défaut la réserver.
Selon ses conclusions parvenues au greffe le 8 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :
- juger son intervention bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice :
1°) sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
2°) sur l'évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,
Le cas échéant, limiter au taux maximum de 10 % le montant de la rente pouvant être attribuée à Mme [P] au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié, demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime, d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur.
Il convient de relever que le caractère professionnel de l'accident survenu le 26 juin 2014 n'est pas contesté dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, le fait que l'employeur fasse grief à la salarié de ne pas l'avoir avisé dans les 24 heures, à supposer ce fait établi, est sans incidence en l'espèce dès lors que la conséquence d'une déclaration tardive serait la perte du bénéfice de la présomption d'imputabilité pour la salariée, ce qui est indifférent puisque le caractère professionnel de l'accident est admis.
L'employeur soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées au motif qu'aucun témoin n'a assisté à la chute et que les seules déclarations de la salariée seraient insuffisantes pour les établir.
Mais il ressort de l'enquête de la caisse que Mme [P] a été retrouvée au sol après une chute de sa hauteur dans les escaliers reliant la salle de restaurant à la cuisine lors de son service, un collègue de salle, M. [R] ayant attesté auprès de l'agent assermenté de la caisse, l'avoir aidée à se relever alerté par ses cris.
Les douleurs décrites par Mme [P] ont été confirmées par l'osthéopathe consultée le lendemain, le 27 juin 2014 qui précise que «elle présentait des contusions, une bascule du bassin avec blocage lombaire consécutif au choc».
Au vu de ces éléments, il apparaît que les circonstances de la chute de la salariée de sa hauteur dans les escaliers reliant la salle de restaurant à la cuisine, sont suffisamment établies quand bien même aucun témoin n'a assisté à cette chute.
Mme [P] soutient que la société Capelongue devait avoir conscience du danger de chute auquel elle a été exposée compte tenu du caractère rocheux et glissant de l'escalier qu'elle était contrainte d'emprunter de manière répétée lors du service.
Il ressort des photographies produites que l'escalier litigieux comporte des marches larges dont la surface présente des irrégularité importantes s'agissant de roches de tailles différentes et inégales créant ainsi une alternance de trous et de bosses.
Ainsi, outre le fait qu'un escalier est en lui-même un ouvrage dangereux et générateur de risques de chute, en l'espèce, compte tenu de ce défaut de planéité parfaitement visible, l'employeur devait avoir conscience du risque de chute encouru par la salariée à l'occasion de ses nombreux allers-retours entre la cuisine et la salle de restaurant, en portant des plateaux pour les clients lors de son service.
Dans de telles conditions, la conscience du danger que la société Capelongue avait ou aurait dû avoir est suffisamment démontrée par l'appelante.
Sur les mesures de préservation incombant à l'employeur, la salariée qui se fonde sur un document établi par l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) faisant état des normes devant être respectées sur les lieux de travail selon le type d'escaliers, la largeur des marches avec des préconisations en matière de revêtement antidérapant, invoque le défaut de planéité et l'absence de rampe. L'employeur qui se limite à indiquer qu'une rampe était inutile, n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir pris avant les faits de mesure aux fins de sécuriser l'usage de cet escalier et de prévenir les risques de chute.
La conscience du danger lié au risque de chute en présence d'un sol rocheux étant établie, de même que l'absence de mesure de préservation prise par l'employeur pour y remédier, il en résulte que la faute inexcusable est ainsi caractérisée.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur la majoration de la rente
En application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il sera fait droit à la demande de majoration de rente de la victime.
Surl'indemnisation complémentaire
En application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident de travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque cet accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur.
L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail, demande également à l'employeur, la réparation, outre des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi celle de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale comprenant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les frais d'assistance à tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel, les frais d'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule.
S'agissant d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l'indemnisation ne dépend pas des conclusions d'une expertise médicale, son indemnisation suppose que la salariée établisse qu'elle aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
Il appartiendra ultérieurement à la salariée, si elle entend solliciter une indemnisation à ce titre, de rapporter la preuve de ce préjudice.
Il convient donc d'ordonner une expertise médicale avec la mission prévue au dispositif.
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société Capelongue sera tenue de rembourser à la caisse primaire les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.
Sur les mesures accessoires
La société sera condamnée à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [P] le 26 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Capelongue.
ORDONNE la majoration à son taux maximum de la rente versée à Mme [M] [P] par la CPAM de la Drôme.
DIT que cette majoration de rente sera avancée par la CPAM de la Drôme.
CONDAMNE la société Capelongue à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont elle aura fait l'avance.
ORDONNE une expertise médicale.
DESIGNE le Dr [U] [G]
Service de médecine légale CHUCS 10217
38043 Grenoble cédex 9
avec pour mission de :
- prendre connaissance des documents que les parties voudront lui soumettre, convoquer et, avec son assentiment, examiner Mme [M] [P] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;
- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- recueillir les doléances de la personne examinée, et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
- le cas échéant, décrire les antécédents susceptibles d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- analyser dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
- tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social,
- évaluer, sur une échelle de 1 à 7, les éléments de chacun des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
* souffrances physiques et morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident du travail ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* préjudice esthétique définitif ;
* préjudice d'agrément en indiquant quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies et en précisant, le cas échéant, si cette privation est temporaire ou définitive ;
- évaluer les éléments de chacun des prejudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
* déficit fonctionnel temporaire, en indiquant les périodes pendant lesquelles la personne examinée a été, antérieurement à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation, et en cas d'incapacité partielle, en précisant le taux et la durée,
* assistance par tierce personne avant consolidation, en indiquant le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en précisant la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne,
* frais de logement et/ou de véhicule adaptés, en donnant un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* préjudice sexuel, en indiquant s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- donner tous éléments utiles à la solution du litige ;
- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
DIT que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DESIGNE le président ou tout magistrat de la chambre sociale de la cour pour surveiller les opérations d'expertise ;
DIT que l'affaire sera de nouveau appelée sur la liquidation des préjudices au titre de l'indemnisation complémentaire, après dépôt du rapport, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE la société Capelongue à payer à Mme [M] [P] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller