Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00464 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUV
O R D O N N A N C E N° 2022 - 469
du 22 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [L] [I]
né le 22 Mars 1987 à [Localité 5] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant,assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [W] [U], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 décembre 2021 notifié par voie postale le 13 décembre 2021, de Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE portant refus au séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [L] [I].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 18 novembre 2022 notifié à 13 heures 45 à Monsieur [L] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 à 16 heures 08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022 par Monsieur [L] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11 heures 57.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2022 à 14 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15h01.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [W] [U], interprète, Monsieur [L] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [L] [I]. Je suis né le 22 mars 1987 à [Localité 5] en Algérie. J'ai fait un mariage religieux avec [H] [B] en mars 2020. Elle vit à [Localité 2]. J'ai deux mères en Algérie. J'ai travaillé dans le batiments et j'étais livreur. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis entré en France entre 2019 et 2020. Je suis arrivé en France par l'Espagne, sans passeport et sans visa. Je suis entré clandestinement. J'ai déposé une demande d'asile en France la première année où je suis entré, en 2020. J'ai eu peut être un refus. Si on me dit de partir de France, je partirai. J'ai crée ma vie ici. Je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. '
L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre sollicite sur l'audience l'assignation à résidence .
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de Madame [W] [U], interprète, Monsieur [L] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à dire. Je fais confiance à la justice.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 11h57, Monsieur [L] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 19 Novembre 2022 notifiée à 16 heures 08, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 19 novembre 2022 au motif de l'absence de la copie du registre de rétention actualisée.
l'article R.743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention devait être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure ( Cass Civ 1ère, 15 décembre 2021 pourvoi n° 20-50.034 )
La copie du registre de rétention n° 350 mentionne , l'identité complète de l'étranger, l'horodatage de l'entrée au CRA le 18 novembre 2022 à 14 heures 20, de la notification de l'OQTF le 10 décembre 2022 par courrier postale de la préfecture 33 et du placement en rétention administrative le 18 novembre 2022 à 13 heures 55, la notification des droits en rétention le 18 novembre 2022 à 14 heures 25 et celle des droits d'asile le 18 novembre 2022 à 14 heures 25, ainsi que la signature de l'étranger et de l'agent.
S'agissant d'une requête en première prolongation , la copie du registre de rétention est actualisée.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( OQTF 10.12.2021 notifiée le 13.12.2021) , ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
L'avocat de l'appelant sollicite l'assignation à résidence de son client à l'audience.
Non seulement cette demande intervient au delà du terme du délai d'appel fixé au 21 novembre 2022 à 16 heures 08 mais l'intéressé n'est pas documenté et n'ayant pas déposé son passeport préalablement à sa demande au visa de l'article L 743-13 du CESEDA , il convient de l'en débouter.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité de la requête préfectorale du 19 novembre 2022 et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2022 à 15 heures 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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