Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10138 F-D
Pourvoi n° V 22-21.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024
M. [L] [U], domicilié chez M. [D] [U], [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° V 22-21.036 contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de la Haute-Vienne, domicilié [Adresse 5], [Localité 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, 17 place d'Aisne, [Localité 3],
3°/ au directeur du CHS [4], domicilié [Adresse 1], [Localité 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport écrit de Mme Dumas, conseiller réferendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U], sur l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituant Mme Dumas empêchée, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
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