Texte intégral
N° RG 22/02372 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEDV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/577
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu SEGAL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 7] - [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] [S], opérateur de dépollution et de désamiantage au sein de la société [9] (la société), a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « le bras est passé à travers la vitre en essayant d'ouvrir la fenêtre ».
Le certificat médical initial établi le même jour indique : « plaie grave du poignet droit avec section de tous les tendons fléchisseurs artère et nerf ulnaire et tendons fléchisseurs du poignet ».
La caisse d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels et l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 15 décembre 2019. Un taux d'IPP de 40% lui a été reconnu.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a :
- dit que le lien de causalité entre l'accident survenu et les manquements de l'employeur n'était pas établi,
- dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas caractérisée,
- débouté M. [S] de ses demandes,
- condamné M. [S] à verser à la société la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2022.
Par conclusions remises le 26 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [S] demande à la cour de :
infirmer le jugement susvisé,
reconnaître la faute inexcusable de la société,
accueillir sa demande de majoration de la rente,
accueillir sa demande d'indemnité provisionnelle à hauteur de 5 000 euros,
accueillir sa demande d'expertise médicale,
condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions remises le 2 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré,
juger que M. [S] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements allégués et son dommage, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait être retenue,
juger que la preuve des éléments de la faute inexcusable n'est pas rapportée,
débouter M. [S] et la caisse de leurs prétentions,
à titre subsidiaire, si la faute inexcusable était retenue,
juger que la provision est infondée et, à tout le moins, en réduire le montant,
ordonner une expertise médicale dont la mission est développée dans ses écritures,
en tout état de cause,
débouter M. [S] de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens,
le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 19 mars 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur,
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner la société à lui rembourser les sommes qu'elle aura avancées au titre de la faute inexcusable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
La cour constate que l'appelant réitère en cause d'appel son argumentaire initialement développé devant les premiers juges consistant à fait valoir que la société n'a pas mis à sa disposition des équipements de protection individuelle adaptés, à savoir des gants anti-coupures alors qu'il devait ouvrir une fenêtre pour positionner la gaine, et ajoute qu'il n'a pas reçu de formation concernant les risques de coupures.
Or, les premiers juges ont justement rappelé que le salarié était, le jour de l'accident, sur un chantier de désamiantage, qu'il disposait de gants de protection « white touch and flexton » qui lui assuraient une protection mécanique et étanche ainsi que contre les micro-coupures et qu'il n'avait pas à manipuler du matériel coupant, de sorte que les EPI fournis étaient adaptés à la tâche qui lui était confiée.
Sur ce point encore, la cour entend aussi souligner qu'il ressort du croquis de l'accident que le salarié devait remplacer la gaine d'un extracteur positionnée sur une fenêtre déjà ouverte (n°1), ce qu'il n'a pas réussi à faire de sorte qu'il a décidé de poser la gaine sur une autre fenêtre (n°2). Pour se faire, il a essayé de l'ouvrir mais elle a résisté, si bien qu'il a poussé sur le vitrage qui était fissuré et sa main a traversé la vitre, occasionnant les dommages corporels précédemment rappelés.
Comme les premiers juges l'ont également relevé, l'équipe d'analyse ayant enquêté à la suite de cet accident a conclu que les causes fondamentales de l'accident étaient « l'initiative individuelle hors consignes du responsable » et « un risque imprévu ». Les EPI n'ont pas été considérés comme non conformes et/ou inadaptés à la tâche.
Quant à l'attestation de M. [F] produite en appel par le salarié, la cour observe qu'elle n'est absolument pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile (absence de mentions et de copie de la carte d'identité) et qu'elle intervient opportunément plus de quatre ans après l'accident, alors que son auteur n'est plus salarié de la société et qu'au surplus, il n'a pas été témoin de l'accident mais en revanche, était membre de l'équipe d'analyse dont les conclusions ont été précédemment rappelées. Pour toutes ses raisons, cette attestation est dénuée de caractère probant.
Par conséquent, de ces éléments qui ne sont pas utilement discutés à hauteur de cour, il peut être aisément déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger compte tenu des travaux devant être effectués par son salarié.
Aussi, le jugement déféré sera confirmé.
L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à l'intimée la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 juin 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] à payer à la société [9] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de ses demandes,
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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