Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04910 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAJZ
CAVOM
C/
[W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 22/00143
****
APPELANTE :
LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [G] est affiliée au régime d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre de son activité d'huissier de justice.
Par courriers recommandés des 20 décembre 2017 et 15 octobre 2019, la CAVOM a mis en demeure Mme [G] d'avoir à régler des cotisations vieillesse pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant de 68 896,19 euros et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour un montant de 33 477 euros.
Le 28 janvier 2021, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d'oppositions à deux contraintes du 28 décembre 2020 signifiées par actes d'huissier de justice du 18 janvier 2021 et délivrées à son encontre par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM) pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes:
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant de 68 896,19 euros ;
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 33 477 euros.
Par jugement du 25 juillet 2022, ce tribunal a :
- déclaré les oppositions formées par Mme [G] à l'encontre des deux contraintes signifiées le 18 janvier 2021 recevables ;
- déclaré irrecevables les demandes contenues dans les conclusions de la CAVOM et notamment les demandes de validation des contraintes pour les montants respectifs de 31 960,09 euros et de 4 203 euros ;
- condamné la CAVOM aux dépens de l'instance.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 1er août 2022, la CAVOM a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CAVOM demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
- de valider la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 en son montant réduit s'élevant à 31 960,09 euros représentant les cotisations (22 624 euros) et les majorations de retard (9 336,09 euros) ;
- de valider la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en son montant réduit s'élevant à 4 203 euros représentant les cotisations (4 203 euros) et les majorations de retard (0 euro) ;
- de condamner Mme [G] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre
1996 précités ;
- de condamner Mme [G] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [G] aux dépens.
Mme [G] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour et ne s'est pas présentée à l'audience, malgré assignation délivrée le 5 octobre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses. La présente décision sera donc rendue par défaut.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale que :
'les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.(...)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L.242-12-1.'
En vertu de l'article L.242-12-1 du même code, dans cette dernière hypothèse, 'les cotisations sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.'
Mme [G], qui avait fait l'objet d'une taxation d'office, a par la suite procédé à sa déclaration de revenus, ce qui a permis à la CAVOM d'effectuer une régularisation au regard de ses revenus professionnels réels pour les années 2016, 2017 et 2018.
Il résulte des pièces produites par l'appelante et notamment des mises en demeure et des contraintes délivrées, dont la régularité ne fait pas l'objet de critiques, que Mme [G] est redevable des sommes suivantes :
- au titre du régime d'assurance vieillesse : 2016 : 4 419 euros ; 2017 : 3 158 euros ; 2018 : 461 euros.
- au titre du régime de retraite complémentaire : 2016 : 7 437 euros ; 2017: 6 570 euros ; 2018 : 3 222 euros.
- au titre du régime d'invalidité décès : 520 euros pour chacune des années 2016, 2017 et 2018.
Mme [G] est en outre redevable des majorations de retard réclamées par la CAVOM pour un montant de 6 591,61 €.
Il y a lieu dès lors de valider :
-la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour les années 2016 et 2017, à hauteur d'un montant principal de 31 960,09 euros représentant les cotisations impayées pour 22 624 euros et les majorations de retard pour 9 336,09 euros.
- la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour l'année 2018, à hauteur d'un montant principal de 4 203 euros représentant les cotisations impayées pour 4 203 euros.
Mme [G] qui succombe sera enfin condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de recouvrement, ainsi que cela résulte des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAVOM ses frais irrépétibles, si bien qu'elle sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt de défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour les années 2016 et 2017, à hauteur d'un montant principal de 31 960,09 euros représentant les cotisations impayées pour 22.624 euros et les majorations de retard pour 9.336,09 euros ;
Valide la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour l'année 2018, à hauteur d'un montant principal de 4.203 euros représentant les cotisations impayées pour 4.203 euros ;
Déboute la CAVOM de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [G] aux entiers dépens comprenant les frais de recouvrement, ainsi que cela résulte de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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