Texte intégral
MINUTE N° 22/759
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02170 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 juillet 2021 par la Cour d'Appel de Colmar
- Requête en rectification d'erreur matérielle -
DEMANDERESSE à la requête :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [F] [O], munie d'un pouvoir
DEFENDEUR à la requête :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne ZIMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 29 juillet 2021 dans l'affaire RG 16/02542 opposant M. [N] à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée au greffe de la Cour le 19 mai 2022 par la CPAM du Bas-Rhin, laquelle demande de :
- constater que le prénom de l'assuré appelant dans la procédure RG 16/02542 est « [D] » et non « [R] »,
- constater que le dispositif de l'arrêt comporte dès lors quatre erreurs de plume en citant « M. [R] [N] » au lieu de M. [D] [N],
- en conséquence, rectifier l'erreur soulevée par la CPAM du Bas-Rhin et notifier un arrêt dûment modifié aux parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Après avis donné aux parties le 10 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations en vue de l'audience fixée le 1er septembre 2022 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022 par lesquelles M. [D] [N], par l'intermédiaire de son conseil, déclare ne pas s'opposer à la requête ;
MOTIFS
Attendu que dans l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt susvisé dont il est demandé la rectification, M. [N] a été identifié sous le prénom de « [R] / [R] » ;
Que la CPAM du Bas-Rhin justifie par la copie intégrale de l'acte de naissance de l'assuré (né le 27 mai 1970 à [Localité 4]) que le prénom de celui-ci est orthographié « [D] » sans la lettre « k » ;
Que l'assuré admet orthographier usuellement son prénom avec la lettre « k » et que cela a conduit à l'erreur relevée ;
Que l'erreur dans le prénom de M. [N] procède d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier pour substituer l'exact prénom dans l'ensemble de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 29 juillet 2021 et DIT qu'au lieu de lire dans l'en-tête, les motifs et le dispositif de l'arrêt : M. [R] / [R] [N], il y a lieu de lire : M. [D] [N] ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,Le Président,
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