Texte intégral
Minute n° 24/180
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 24 Mai 2024
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ENTRE :
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S.U. GARAGE DE SAINT-HERBLAIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00491 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZS2
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 26 mars 2021, [N] [J] a acquis auprès de la SAS Garage de Saint Herblain un véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 2 990 euros TTC.
La livraison du véhicule a été effectuée le 3 avril 2021 suivant le certificat de cession.
Suite à une avarie du véhicule, [N] [J] a fait réaliser une expertise amiable le 22 octobre 2021 puis, une expertise judiciaire a été mise en place par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 28 avril 2022. Le rapport est en date du 17 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, [N] [J] a fait assigner la société Garage de Saint Herblain devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résolution de la vente, de condamnation de la société au paiement des sommes de 2 990 euros au titre du prix de vente du véhicule et de 541,25 euros de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance, de condamner la société à reprendre à ses frais le véhicule où il est entreposé et à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, [N] [J] se fonde sur les articles 1641 et suivants du code civil et s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui met en lumière la présence de nombreux désordres qui existaient lors de la vente et dont [N] [J] ne pouvait avoir connaissance. Elle précise que l’anomalie affectant le passage des vitesses rend le véhicule impropre à sa destination.
[N] [J] ajoute qu’en qualité de professionnel de l’automobile, la société Garage de Saint Herblain avait connaissance de ces dysfonctionnements et se trouve tenue à ce titre d’indemniser l’ensemble des préjudices que [N] [J] limite aux frais d’assurance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle [N] [J] a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut (article 473, alinéa 1, du code de procédure civile) lors même que la société Garage de Saint Herblain, ni présente ni représentée, a été fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ressort de ces dispositions, que pour envisager ce fondement de responsabilité, quatre conditions cumulatives doivent être réunies et prouvées par le demandeur ; ainsi, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, d'une certaine gravité, compromettre l'usage de la chose, et être antérieur à la vente.
Par ailleurs, l'acquéreur d'un bien d'occasion ou usagé ne peut évidemment en attendre le même usage ni la même qualité que d'une chose neuve. Certes la garantie des vices cachés s'applique aussi bien aux objets d'occasions qu'aux objets neufs, mais dans le cas d'un objet d'occasion le vendeur n'a pas à garantir les conséquences de l'usure normale de la chose que l'acquéreur est, par hypothèse, censé avoir acceptées. En conséquence, en cas de vente d'un véhicule d'occasion, la garantie ne peut s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité.
En l’espèce, il ressort de façon concordante que le véhicule acquis par [N] [J] présente des désordres importants relatifs à une fuite de liquide de refroidissement, un défaut de fixation de la batterie, un défaut de fixation de l’amortisseur avant droit ainsi que du pare-chocs du même côté et une difficulté dans le passage des vitesses.
Ces éléments sont rapportés par le contrôle technique du 9 avril 2021, le rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire.
Ce dernier lie ces dysfonctionnements à l’état d’usure général du véhicule ce qui est cohérent avec une mise en circulation en avril 1999 et un kilométrage relevé à 198 234 lors de la vente (kilométrage relevé le 3 mars 2021 lors du contrôle technique réalisé avant la vente).
Il s’ensuit que ces anomalies préexistaient à la vente et ne pouvaient pas être connues de [N] [J] puisqu’un essai prolongé aurait été nécessaire pour déceler les dysfonctionnements de la boîte de vitesses et un examen sur pont élévateur aurait été nécessaire pour relever les autres anomalies.
Il convient de souligner que les dysfonctionnements sont apparus quelques jours après la prise de possession (contrôle technique du 9 avril 2021 pour une prise de possession le 3 avril 2021) et alors que 83 km seulement ont été parcourus (198 234 km lors du contrôle technique du 3 avril 2021 – 198 317 km lors du contrôle technique du 9 avril 2021).
S’agissant d’anomalies liées à l’usure du véhicule, elles doivent revêtir une particulière gravité pour permettre la mise en œuvre de la garantie des vices cachés.
Il s’avère que le problème lié au passage des vitesses rend le véhicule dangereux et impropre à la circulation ce qu’avait relevé également l’expertise amiable.
La dangerosité du véhicule caractérise la particulière gravité des vices.
L’impropriété du véhicule à l’usage auquel il est destiné – la circulation – est caractérisée et se manifeste par l’immobilisation depuis le contrôle technique du 9 avril 2021.
Il s’ensuit que le véhicule acquis par [N] [J] est atteint d’un vice caché générateur de responsabilité pour la société Garage de Saint Herblain.
Par conséquent, la résolution de la vente sera prononcée et la société sera condamnée à restituer le prix de vente de 2 990 euros ainsi qu’à reprendre à ses frais le véhicule litigieux où il est entreposé.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose qu’il a vendue.
En l’espèce, [N] [J] justifie des cotisations d’assurance pour le véhicule à hauteur de 178.46 euros en 2022 et de 184.68 euros en 2023.
La facture pour l’année 2021 ne permet pas de comprendre quel a été le montant réellement payé pour le seul véhicule RENAULT Clio. Cette facture n’est pas suffisamment probante.
Par conséquent, la société Garage de Saint Herblain sera condamnée à payer à [N] [J] la somme de 363.14 euros TTC de dommages et intérêts au titre des cotisation d’assurance.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Garage de Saint Herblain qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et tenue de verser à [N] [J] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre [N] [J] et la SAS Garage de Saint Herblain en date du 3 avril 2021 ;
CONDAMNE la SAS Garage de Saint Herblain à payer à [N] [J] les sommes de :
2 990 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente ;363.14 euros TTC de dommages et intérêts au titre des cotisations d’assurance ;
ORDONNE à la SAS Garage de Saint Herblain à reprendre à ses frais exclusifs le véhicule de marque RENAULT modèle Clio immatriculé [Immatriculation 3] où il est entreposé ;
CONDAMNE la SAS Garage de Saint Herblain à payer à [N] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Garage de Saint Herblain aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N. DEPIERROISC. DESMORAT
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