Texte intégral
N° RG 25/09314 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QURV
Nom du ressortissant :
X SE DISANT [T] [R] DEVENU [E] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
X SE DISANT [T] [R] DEVENU [E] [V]
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Maintien en Zone d'Attente
Nous, Sabah TIR, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-12 , L.743-21 et L.743-23 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la Cour d'appel de LYON
En audience publique du 26 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de LYON
représenté par le parquet général
ET
INTIMÉS :
X SE DISANT [T] [R] devenu [E] [V],
né le 24 novembre 2001 à [Localité 2] (SENEGAL)
Actuellement maintenu en zone d'attente - SPAF [1]
non comparant, représenté par Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
COMMANDANT DE POLICE, CHEF DU SPAF de [1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 novembre 2025 X se disant [T] [R] devenu [V] [E] s'est vu refuser l'entrée du territoire français , au point de passage frontalier de [1],alors qu'il arrivait par avion de Dakar.Il a été placé en zone d'attente le 12 novembre 2025 à 22 heures 40, pour avoir présenté de faux documents maliens.
Il a été maintenu en zone d'attente du 16 novembre au 24 novembre 2025.
Le 12 novembre 2025, le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] a notifié à X se disant [T] [R] devenu [V] [E] son maintien en zone d'attente.
Le 17 novembre 2025, le ministre de l'Intérieur a refusé l'entrée en France de X se disant [T] [R] devenu [V] [E] au titre de l'asile. X se disant [T] [R] devenu [V] [E]a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon.
Par requête en date du 23 novembre 2025 le chef du service du contrôle de l'immigration de l'aéroport de [1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation du maintien en zone d'attente de X se disant [T] [R] devenu [V] [E] jusqu'au 2 décembre 2025, requête déclarée irrecevable par ordonnance du 24 novembre 2025 à 15 heures 30.
Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2025 à 19h02, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 à 16h15, le conseiller délégué de la Première Présidente a déclaré l'appel recevable et suspensif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 novembre 2025 à 10 heures 30 .
Par courriel reçu le 25 novembre 2025 à 16h38, le conseil de X se disant [T] [R] devenu [V] [E] a communiqué la décision du tribunal administratif de Lyon en date du 24 novembre 2025 qui a annulé la décision du ministre de l'Intérieur en date du 17 novembre 2025 et lui a enjoint de mettre immédiatement fin au maintien en rétention de X se disant [T] [R] devenu [V] [E] et de le munir d'un visa de régularisation de huit jours.
Les parties ont été informées de cette décision et ont conclu à l'audience que l'appel était devenu sans objet.
MOTIFS
X se disant [T] [R] devenu [V] [E] n'est plus maintenu en zone d'attente de sorte que l'appel du ministère public est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel du procureur de la République de Lyon sans objet.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Sabah TIR
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