Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 040
N° RG 22/02275
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3UE
S.A. CREALFI
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01789.
APPELANTE
S.A. CREALFI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [L] [M]
né le 1er Janvier 1989 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 04/04/2022 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2018, la SA CREALFI a consenti à Monsieur [L] [M] un crédit d'un montant en capital de 15.000 euros au taux annuel effectif global de 5.85% et remboursable en 60 mensualités.
Monsieur [M] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CREALFI lui a adressé une mise en demeure le 15 septembre 2020, restée sans effet.
La déchéance du terme a alors été prononcée le 16 octobre 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 12 mars 2021, la SA CREALFI a fait assigner Monsieur [M] afin de voir constater ses manquements et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du contrat, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 11.719,20 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 11 octobre 2021, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE a débouté la SA CREALFI de ses demandes au motif qu'en l'absence de mise en demeure d'avoir à régler les mensualités du contrat de crédit, la déchéance du terme ne peut être prononcée et la résolution judiciaire ne peut être ordonnée.
Par déclaration au greffe en date du 15 février 2022, la SA CREALFI a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la déchéance du terme est régulièrement acquise et, subsidiairement, de constater que Monsieur [M] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner l'intimé à la somme de 11.719,20 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel et de le condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, la SA CREALFI fait valoir :
que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances et qu'elle n'a donc pas à justifier de l'envoi d'une mise en demeure ;
qu'en tout état de cause, la demanderesse a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant l'intimé à régulariser les échéances impayées ;
qu'en tout état de cause, l'intimé n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Monsieur [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 13 janvier 2018 entre les parties comporte une clause 2. VI. intitulée comme suit « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ;
Qu'en outre, la SA CREALFI ne produit en l'espèce aucun accusé de réception de la mise en demeure préalable du 15 septembre 2020 ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande formée à titre principal par la SA CREALFI tendant à ordonner la résolution du contrat et à condamner par conséquent Monsieur [M] à lui payer les sommes dues ;
Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;
Qu'en l'état des manquements contractuels répétés de Monsieur [M], la résiliation judiciaire doit être prononcée ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que la SA CREALFI se prévaut d'une créance s'élevant à 11.719,20 euros ;
Que le prêteur produit un détail de créance, un historique du compte depuis la déchéance du terme ainsi qu'une position de compte arrêté au 16 octobre 2020 ;
Que ces éléments font bien apparaitre une créance à hauteur de 11.719,20 euros, compte arrêté au 15 octobre 2020 ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE en ce qu'il a débouté la SA CREALFI de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
Qu'il convient ainsi de condamner Monsieur [M] à verser à la SA CREALFI la somme de 11.719,20 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CREALFI, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [M], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) de MARSEILLE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu le 13 janvier 2018 entre la SA CREALFI et Monsieur [M] ;
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à la SA CREALFI la somme de 11.719,20 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;
CONDAMNE Monsieur [M] à verser à la SA CREALFI la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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