Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXW
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0264
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0005
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/15664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UXW
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [I] était locataire d'un coffre-fort dans les locaux de l'agence de la SA Société Générale (ci-après la Société Générale) située [Adresse 3] à [Localité 4].
Par lettre du 13 février 2017, la Société Générale a demandé à Mme [I] de retirer le contenu de son coffre-fort pour le déposer dans la salle des coffres d'une autre agence, celle de [Localité 5] devant fermer. Il lui a également été indiqué que faute pour elle d’avoir effectué ledit retrait avant le 24 février 2017, il serait procédé à l'effraction de son coffre-fort.
Les 18 et 19 octobre 2017, la Société Générale a fait procéder à l'ouverture forcée du coffre-fort de Mme [I] en présence d'un huissier de justice qui a dressé un inventaire des objets s'y trouvant avant leur mise sous scellés.
Par lettre en date du 24 avril 2018, Mme [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Société Générale de lui indiquer le lieu où était conservé le contenu de son coffre-fort et de lui communiquer la copie du constat d’huissier établi lors de la procédure d’effraction. La Société Générale lui a répondu, par correspondance du 17 mai 2018, que le scellé contenant les objets sortis lors de l'ouverture de son coffre avait disparu.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée par la Société Générale. Elle a estimé le contenu du coffre-fort à la somme de 51.080 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 18 février 2022, Mme [I] a fait citer la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a condamné la Société Générale à payer à Mme [I] la somme de 51.080 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident. Il a également donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation mais celles-ci ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Mme [I] a sollicité son rétablissement aux termes de conclusions notifiées le 10 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
« Vu l’assignation du 18 février 2022 par laquelle Madame [X] [I] poursuit la responsabilité contractuelle de la Société générale pour l’indemnisation de ses chefs de préjudices liés à la disparition du contenu du coffre-fort qu'elle louait.
Vu les conclusions prises par la Société générale le 10 novembre 2022 par lesquelles celle-ci ne conteste pas sa responsabilité,
Vu les pièces communiquées par la banque et notamment les tarifs de location des compartiments coffre-fort au 1er mars 2017,
Vu les insuffisances des opérations d'expertise et les conclusions de l’Expert relatives à la difficulté d’estimer et d’appréhender la valeur des bijoux perdus, et par ailleurs au contenu du coffre omis de l’inventaire,
Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 30 avril 2024,
Vu les articles 1170 et suivants du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’inopposabilité de la clause limitative de responsabilité,
Vu les articles 1353 et suivants du Code civil relatifs à la charge de la preuve,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil relatifs à l’application du droit commun de la responsabilité,
CONDAMNER, à titre principal, la Société Générale de payer à Madame [I] la somme d'un million d'Euros à titre indemnitaire pour non-respect de son obligation contractuelle comportant violation d’une obligation de résultat quant à la conservation des valeurs contenues dans un coffre-fort et à leur protection contre le vol et l'effraction et ce, en respect de sa propre grille tarifaire.
CONDAMNER la Société Générale au paiement des intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 18 février 2022, date d’introduction de la demande.
Subsidiairement,
Le Tribunal fixant l’indemnisation due à Madame [I] sur la base de la grille tarifaire de la banque pour la location du plus petit coffre disponible.
CONDAMNER la Société Générale au paiement d’une somme de 305 000 Euros avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande (18 février 2022).
Très subsidiairement,
Le Tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation,
CONDAMNER la Société Générale en paiement d’une somme de 305 000 Euros tous chefs de préjudices confondus incluant dès lors l'indemnisation du préjudice moral subi par Madame [I] du fait de la disparition des bijoux de famille comportant une forte valeur sentimentale.
CONDAMNER la Société Générale au paiement de la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER la Société Générale de toute prétention contraire. ».
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait valoir pour l’essentiel que les conclusions de l’expertise amiable ne lui sont pas opposables dès lors que le contenu de son coffre-fort a disparu et que l’inventaire dressé lors de son ouverture a été jugé lacunaire par l’expert. Elle ajoute que les constatations effectuées par la défenderesse établissent la réalité de son préjudice en ce qu’elles font état de pierres brillantes, donc de diamants sertis d’or, et que les bijoux qui ont disparu étaient présents dans sa famille depuis plusieurs générations et avaient une forte valeur sentimentale qui ne saurait être réduite à un poids en or ou en diamant. Elle sollicite en conséquence, à titre principal, l’allocation du montant maximum d’indemnisation prévu pour un coffre-fort du type de celui qu’elle louait, soit un million d’euros, et, à titre subsidiaire et très subsidiaire, la somme de 305.000 euros correspondant à la fois au montant minimum d’indemnisation prévu pour ledit coffre et au montant de son préjudice matériel et moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 octobre 2025, la Société Générale demande au tribunal de :
« JUGER que le préjudice de Madame [I] s’élève à 51.080 €
DEBOUTER Madame [I] de ses demandes à l’encontre de SOCIETE GENERALE ».
La Société Générale qui ne conteste pas sa responsabilité oppose que Mme [I] ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les objets contenus dans le coffre-fort loué avaient une valeur d’un million d’euros. Elle se prévaut de l’expertise amiable de Mme [K] [H], expert et commissaire-priseur, qui a été, selon elle, réalisée de façon contradictoire, rigoureuse et impartiale et souligne qu’il a été tenu compte des incohérences du procès-verbal de constatations dressé avant le transfert du coffre-fort et des déclarations de Mme [I] même si celles-ci n’étaient corroborées par aucun justificatif probant. Elle soutient, en conséquence, que le préjudice de la demanderesse doit être fixé à la somme de 51.080 euros retenue par l’expert. Elle prétend également que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré.
Elle fait enfin valoir que les sommes d’un million d’euros et de 305.000 euros sont des plafonds de garantie et non des montants d’indemnisation et que pour pouvoir y prétendre, Mme [I] doit justifier qu’elle subit un préjudice égal ou supérieur à la somme en cause et qu’elle a réglé pour la location du coffre-fort le loyer mentionné dans la grille tarifaire, les plafonds de garantie étant fonction du montant du loyer payé, ce qu’elle ne fait pas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la Société Générale
Le contrat de louage de coffre-fort fait peser sur le banquier une obligation de surveillance dont l'objet est double. Il doit, d'une part, contrôler l'accès au coffre et d'autre part, assurer la sécurité du contenu du coffre. L’obligation d’assurer la sécurité du contenu du coffre est une obligation de résultat dont l’établissement bancaire ne peut s'exonérer qu'en démontrant que le préjudice est dû à un cas de force majeure ou au fait de la victime.
En l’espèce, la Société Générale ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
Pour solliciter la somme d’un million d’euros, Mme [I] se réfère aux tarifs de location des coffres-forts en vigueur au 1er mars 2017 qui sont produits par la Société Générale. Cependant, ainsi que celle-ci le fait justement valoir et que cela résulte clairement des termes du document, les sommes d’un million d’euros et de 305.000 euros sont des plafonds de garantie dont l’application dépend du montant du loyer acquitté de sorte que leur paiement suppose que le locataire démontre subir un préjudice égal ou supérieur à ces montants et avoir acquitté le loyer correspondant.
Mme [I] doit par conséquent, en application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, justifier des objets déposés dans le coffre et de leur valeur.
Elle ne verse pour ce faire aux débats aucune pièce et se réfère uniquement au procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice lors de l’ouverture forcée de son coffre-fort et à l’expertise diligentée à l’initiative de la Société Générale.
Mme [H], mandatée à cet effet, a réalisé sa mission à partir du procès-verbal de constat précité qui comporte une liste des objets contenus dans le coffre-fort et leurs photographies dont elle a obtenu la communication par l’huissier de justice. Elle indique que le procès-verbal contient des erreurs résultant notamment d’incohérences entre l’inventaire et les photographies, des imprécisions quant au nombre de « pierre » et de « brillants », qu’il fait état de bijoux en or et en argent alors que Mme [I] affirme qu’elle ne possède que des bijoux en or et qu’il ne mentionne pas une dizaine de bracelets en or que celle-ci déclare avoir placés dans le coffre-fort et dont elle produit les photographies.
Ainsi que le relève à juste titre la Société Générale, l’expert amiable a, pour procéder à son estimation, tenu compte des incohérences et imprécisions du procès-verbal mais aussi des déclarations de Mme [I] sur la présence de bracelets en or, sur la nature des pierres et sur la composition de ses bijoux. Elle indique par ailleurs que celle-ci ne possède pas de facture, de certificat ou de déclaration en douane pour les bijoux achetés en Turquie. Elle explique ensuite de façon détaillée la méthode qu’elle a appliquée et précise notamment que pour les bijoux en or, elle a retenu le poids en or maximum. Si Mme [I] affirme que cette expertise ne lui est pas opposable, elle n’en propose aucune critique argumentée et ne produit aucune pièce qui viendrait remettre en cause les estimations retenues.
Dans ces conditions, en l’absence de tout autre élément mis en débat et dès lors que le tribunal n’a pas à pallier la carence de Mme [I] dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de sa réclamation, celle-ci ne rapporte pas la preuve du dépôt dans le coffre-fort d’objets ayant une valeur supérieure à celle retenue par l’expert amiable. Son préjudice matériel sera par conséquent fixé à la somme de 51.080 euros.
La disparition d’objets ayant une forte valeur sentimentale et les soucis et tracas liés au litige ont incontestablement causé à Mme [I] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
La Société Générale n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état l’ayant condamnée au paiement de la somme de 51.080 euros à titre de provision et affirme, sans être contredite, l’avoir réglée. La condamnation prononcée à son encontre sera par conséquent limitée à la somme allouée à Mme [I] au titre de son préjudice moral soit 1.500 euros. En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le préjudice subi par Mme [X] [I] à la suite de la disparition du contenu du coffre-fort loué auprès de la SA Société Générale à la somme de 52.580 euros se décomposant de la façon suivante :
- 51.080 euros au titre de son préjudice matériel,
- 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
Vu le règlement de la somme de 51.080 euros par la SA Société Générale en cours d’instance,
Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [X] [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SA Société Générale à payer à Mme [X] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Générale aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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