Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50241 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3T3E
N° :8/FF
Assignation du :
22 et 27 Décembre 2023
N° Init : 21/54805
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #K0152
DÉFENDERESSES
S.A.S. BATI 2C
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
S.A. SMABTP assureur de la société BATI 2C
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELAS LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS - #B1094
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 22 et 27 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SMABTP assureur de la société BATI 2C qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2021 par laquelle Monsieur [P] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A.S. BATI 2C
la S.A. SMABTP assureur de la société BATI 2C
notre ordonnance de référé du 10 Septembre 2021 ayant commis Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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