Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/10
N° RG 24/00079 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQQX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 14 Février 2024 à 13 heures 44, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Emilie BELLENGER pour M. [B] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 15 Février 2024 à 12 heures 27
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l'avis de Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu l'avis de Madame [Z] [R], soeur et tutricel, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [S] [H], M. [B] [Z] a été admis le 12 décembre 2018 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [3] ([3]) dans le cadre de la procédure sur demande d'un représentant de l'Etat.
M. [B] [Z] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 février 2024 à 18 heures 22.
M. [B] [Z] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 10 février 2024 à 13 heures 40 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [3] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 13 février 2024 réceptionnée à 12 heures 29, d'une autorisation de maintien de M. [B] [Z] à l'isolement.
Par certificat médical du 13 février 2024, le Dr [W] [D] a certifié que l'état de M. [B] [Z] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'une agitation extrême, d'une agressivité permanente et une mise en danger constante de lui-même et d'autrui.
Par ordonnance du 14 février 2024 à 13 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M.[B] [Z].
Par déclaration du 15 février 2024 à 12 heures 27, M. [B] [Z] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 14 février 2024. L'appelant estime que :
- la mesure d'isolement est irrégulière en l'absence de survenance d'éléments nouveaux dans la situation de M. [B] [Z] ;
- la mesure d'isolement est irrégulière en raison du défaut d'information d'un proche du patient du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement ;
- la mesure d'isolement est irrégulière en raison de l'absence d'information du tuteur dans un délai raisonnable et de convocation de ce dernier pour le contrôle du juge des libertés et de la détention ;
- le juge des libertés et de la détention n'a pas été saisi du renouvellement de la mesure de contention ;
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement et de contention dont il fait l'objet.
Par courriel éléctronique du 15 février 2024, Mme [R] [Z], la tutrice de M. [B] [Z], indique qu'elle approuve la demande du Procureur de la République de maintenir l'isolement de M. [B] [Z].
Le Parquet Général s'en est rapporté par avis du 15 février 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, M. [B] [Z] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 15 février 2024 à 12 heures 27 appel d'une ordonnance rendue le 14 février 2024 à 13 heures 44.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
Sur l'absence de survenance d'éléments nouveaux dans la situation de M. [B] [Z]:
L'article L3222-5-1 II alinéa 4 du Code de santé publique prévoit que : «Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. »
Le conseil de M.[Z] soutient que le directeur du centre hospitalier ne justifie d'aucun élément nouveau autorisant la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement suite à la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 09 février 2024.
Il est incontestable qu'une nouvelle mesure d'isolement a été prise dans les 48 h de la levée.
Toutefois ce sont par des motifs tout à fait adaptés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- qu'il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d'une mesure d'isolement que le patient atteint d'un trouble du neuro-développement était susceptible de violence ou hétéro-agressivité et que des alternatives à la mesure d'isolement avaient été tentées: intervention verbale, desescalade et temps calme ainsi qu'une alternative, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement et que ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d'isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent étre regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurite ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d'actualite au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d'isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le défaut d'information d'un proche de M. [B] [Z] du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement :
L'article 3222-5-1, I, alinéa 3 du Code de la santé publique prévoit que dès lors que le médecin renouvelle à titre exceptionnel la mesure d'isolement au delà de 48 heures :
« Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical ».
Selon le conseil de M.[Z] à l'examen des pièces de la procédure, il n'est pas établi que la formalité exposée ci-dessus a été régulièrement accomplie, la fiche intitulée « Obligation d'information d'un proche de patients faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention » n'étant pas totalement complétée dans le dossier et on ignore quel membre de la famille a été contacté et par conséquent il n'est pas possible de savoir s'il existe potentiellement un différent entre le patient et la famille contactée (exemple : divorce en cours) et si cette personne est effectivement en capacité d'exercer les droits du patient.
Selon lui un tel manquement fait nécessairement grief au patient puisque la formalité prescrite a pour objet d'informer d'une mesure privative de liberté une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient.
Or ainsi que l'a souligné le premier juge il est mentionné dans le document intitulé Obligation d'information d'un proche de patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention que cette formalité à été réalisée à 13 h le 12 février 2024. Certes il n'est pas permis à la seule lecture de ce document de connaître l'identité de la ou les personnes contactées puisqu'il est indiqué 'famille' mais M.[Z] ne rapporte pas la preuve d'un grief lequel doit exister in concreto, dans la situation particulière, et non de manière générale comme le soutient son conseil.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur l'absence d'information du tuteur dans un délai raisonnable et de convocation de ce dernier pour le contrôle du juge des libertés et de la détention :
En l'espèce le conseil de M.[Z] soutient que ses co-tuteurs auraient dû être informés dans le cadre de l'article L3222-5-1du code de la santé publique précité.
Or il ressort de ce qui précède que la famille a bien été informée dans le cadre de cette obligation; que celle-ci n'impose pas une information systématique de la personne chargée de la mesure de protection du patient et que le moyen pris en cette branche ne saurait prospérer.
En sa deuxième branche il est soulevé par le moyen que le greffe du juge des libertés et de la détention aurait du informer les co-tuteurs de la procédure.
En application de l'article R 3211-36 du code de la santé publique :
'Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique 1° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il l'ait lui-même transmise, à charge pour lui d'en remettre une copie au patient concerné par la mesure d'isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l'avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l'égard du patient d'une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s'il est mineur, à ses représentants légaux
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l'établissement en application du III de l'article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s'il n'est pas l'auteur de la requête, est informé qu'il peut les consulter au sein de l'établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article R. 3211-33-1.
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'omission de la signification de l'assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l'intervention volontaire de celui-ci en cause d'appel même à l'effet de faire sanctionner cette irrégularité.
De même la cour de cassation a estimé que la nullité résultant de l'irrégularité que constitue le défaut de convocation de l'un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l'admission en soins sans consentement est une nullité de fond et donc que le fait que le tiers soit informé des données de la procédure dont il n'a pas relevé appel n'est pas de nature à valider cette procédure.
Le fait que le majeur protégé doit obligatoirement être assisté par un avocat en matière de contrôle d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ne dispense nullement de devoir respecter l'obligation d'information et de convocation séparée du curateur. En effet il est considéré en dehors de la lettre même des textes que leurs rôles respectifs ne se confondent pas mais se complètent. Pour pouvoir exercer correctement sa mission, l'avocat peut avoir besoin des informations du curateur, lequel ne peut en aucun cas se substituer à un défenseur professionnel.
C'est aussi le curateur qui devra le cas échéant tirer les conséquences de la décision
rendue, tant en matière personnelle que patrimoniale. Et le juge, pour prendre une décision parfaitement éclairée, a besoin des informations que peut lui donner non seulement l'avocat mais aussi le curateur.
De plus dans le cadre du contrôle des contentions et isolements l'avocat n'est pas obligatoire de sorte qu'a forciori il convient que la ou les personnes chargées de la mesure de protection soient informés de la procédure et de la possibilité de faire des observations.
En l'espèce il est avéré que les co-tuteurs n'ont pas été informés de la procédure devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le dernier moyen soulevé, l'irrégularité de fond ne peut qu'être constatée entraînant la nullité de la décision frappée de recours.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [B] [Z] en son appel,
Constate la nullité de la décision attaquée;
En conséquence
Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 16 Février 2024 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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