Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01630 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Janvier 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 21/2377
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMÉS
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D162
Entreprise [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé en date du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes a :
' Reçu l'AGS CGEA Île-de-France Est en son exception d'incompétence matérielle,
' S'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis au profit du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de céans,
' Invité M.[W] [F] , s'il le souhaite , à mieux se pourvoir de ses demandes devant le juge du principal,
' Invité de même, l'AGS CGEA Île-de-France Est, à former le cas échéant ses demandes reconventionnelles devant le juge du principal,
' Laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Selon déclaration du 26 février 2021, M.[W] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est en date du 10 mai 2021.
Un avis d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée a été adressé le 17 janvier 2022.
L'AGS CGEA Île-de-France, ci-après L'AGS, a conclu à la recevabilité de ses conclusions.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, le président de chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'AGS remises au greffe le 18 mai 2021.
Par requête en déféré du 28 janvier 2022, l'AGS sollicite la réformation de cette ordonnance.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, l'AGS estime qu'en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à compter de l'avis de fixation à bref délai, l'appelant disposait d'un délai d'un mois pour conclure et l'intimé d'un délai d'un mois pour répondre à compter de la signification des conclusions de l'appelant.
Elle en conclut qu'elle aurait dû bénéficier d'un délai d'un mois à compter du 11 mai 2021 pour signifier ses conclusions.
En tout état de cause, elle fait valoir que l'appelant a fait signifier ses conclusions le 22 avril 2021 et que dans cette mesure, le délai d'un mois pour conclure se terminait le 22 mai 2021.
Il résulte de la procédure que M.[F] a déposé et notifié ses conclusions d'appelant le 14 avril 2021.
À l'opposé, et contrairement à ce qui est allégué, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant intervenue le 22 avril 2021 a concerné uniquement le mandataire judiciaire de la société Gold Company, qui n'a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel :
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ;
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ;
4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ;
5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789.
Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779. »
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former , le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le président de chambre fixe à bref délai les affaires lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé.
À compter de cette fixation et de la réception de l'avis de fixation, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de cette réception pour conclure et l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions.
Il s'ensuit que les conclusions , tant de l'appelant que de l'intimé, si elles peuvent effectivement être déposées au greffe avant la fixation de l'affaire, doivent nécessairement être notifiées dans le délai maximal d'un mois pour l'appelant et de deux mois pour l'intimé à compter de la notification des conclusions de l'appelant.
Dans cette mesure, l'intimée ayant conclu plus d'un mois après la notification des conclusions d'appelant , ses conclusions sont nécessairement irrecevables en application des dispositions précitées.
Il convient d'y ajouter que l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration du délai par l'intimé pour conclure ne le prive nullement de son droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
L'AGS, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut, dernier ressort publiquement
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne l'Unedic AGS CGEA Île-de-France Est aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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