Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06555 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTGO
[L]
C/
SARL FRANCE AUTO CONTROLE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lyon
du 02 Septembre 2019
RG : 18/00765
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
[C] [L]
né le 21 Mai 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Loïc LE BERRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FRANCE AUTO CONTROLE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HENRY de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société France Auto Contrôle exerce une activité de contrôle technique automobile. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [L] a été embauché le 21 novembre 2016 par la société en qualité de contrôleur technique échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 2 069,62 euros bruts correspondant à 40 heures hebdomadaires, soit 173,33 heures mensuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [L] percevait un salaire mensuel de 2 221,28 euros brut pour 173,33 heures.
Par courriel du 19 novembre 2017, M. [L] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées. Il a réitéré cette demande dans un second courriel, le 25 novembre 2017.
M. [L] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2017.
Le même jour, il a adressé un courrier à la société afin de réclamer le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées, auquel la société a répondu par courrier du 5 décembre 2017, qu'au regard des éléments en sa possession, aucune heure supplémentaire ne lui était due.
M. [L] a réitéré sa demande par courrier du 11 décembre 2017 et SMS du 5 janvier 2018, de même que son conseil, par courrier du 16 janvier 2018.
Enfin, par courrier du 5 février 2018, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants :
«'Le 27 novembre 2017 et après plusieurs demandes verbales, je vous ai demandé de bien vouloir me régler les heures supplémentaires que j'avais effectuées au sein de la société et qui représentaient du 1er janvier au 24 novembre 2017, un total de 148 heures.
Le 5 décembre 2017, vous avez contesté la réalité de ces heures supplémentaires et vous avez sous-entendu que j'avais bénéficié d'augmentations de salaires ou primes qui les auraient prétendument compensées.
Par un nouveau courrier du 11 décembre 2017, je vous ai informé que contrairement à ce que vous indiquiez, vous comme moi, étions en possession des relevés d'heures vous permettant de vérifier le bien-fondé de ma demande.
La surcharge de travail ayant entraîné une dégradation de mon état de santé, j'ai été placé en arrêt maladie.
Pendant mon arrêt maladie, vous avez été destinataire d'un courrier du cabinet REQUET CHABANEL réitérant ma demande.
Cette demande datée du 16 janvier 2018 est restée lettre morte.
La poursuite de mon contrat de travail du fait de vos manquements m'apparaît aujourd'hui impossible dès lors que je ne vais pas mettre ma santé en péril par la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
Je vous informe en conséquence que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat à vos torts exclusifs.
Vous voudrez bien établir mes documents de fin de contrat et m'adresser les éléments de solde de tout compte''»
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir déclarer fondée la prise d'acte au torts exclusifs de la société et d'obtenir diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête reçue le 19 mars 2018.
Par jugement rendu le 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
-jugé que M. [L] ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires et que la prise d'acte s'analysait comme une démission, et non comme une rupture aux torts exclusifs de l'employeur :
-condamné la société à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 1 520 euros au titre du remboursement des retenues injustifiées sur salaires,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [L] à régler à la société la somme de 177,51 euros au titre du remboursement de la dégradation volontaire du pare-brise du véhicule de courtoisie,
-ordonné la compensation judiciaire des sommes dues,
-débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
-débouté la société de ses autres demandes reconventionnelles,
-condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait comme une démission, et non comme une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes';
Et ainsi,
-condamner la société à lui verser :
- 2 504,62 euros au titre des heures supplémentaires et 250,46 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 174,84 euros pour travail dissimulé,
- 1 048,83 euros au titre du repos compensateur.
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire 2 529,14 euros';
En tout état de cause,
- condamner la société à lui payer :
- 2 529,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 859,26 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 500 euros de dommages et intérêts au titre du retard dans l'établissement du solde de tout compte,
- 748,08 euros bruts au titre du complément maladie pour la période du 11 janvier au 5 février 2018,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 520 euros au titre du remboursement des retenues injustifiées sur salaire et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société aux dépens de l'instance et débouté la société de ses autres demandes reconventionnelles
Et ainsi, débouter la société de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 euros pour prise d'acte abusive, de sa demande de 2 435 euros au titre de l'indemnité compensatoire de préavis, de sa demande de remboursement de 396,08 euros au titre de visites réalisées gratuitement';
En tout état de cause,
-débouter la société de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie postale le 7 septembre 2020, la société demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [L] ne justifiait pas avoir accompli des heures supplémentaires et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait comme une démission, et non comme une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes';
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [L] :
-1 520 euros au titre du «'remboursement des retenues injustifiées sur salaires'»,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers dépens de l'instance,
Et en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à condamner M. [L] à lui payer :
- 3 000 euros pour prise d'acte de rupture abusive du contrat de travail,
- 2 435 euros d'indemnité compensatoire de préavis,
- 396,08 euros à titre de remboursement des contrôles réalisés à titre gratuit,
En tout état de cause :
-débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner M. [L] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] aux dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
La durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions de l'article L3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] soutient qu'il n'a pas été payé de l'ensemble des heures supplémentaires qu'il a réalisées au-delà du forfait de 40 heures hebdomadaire contractualisé.
Il fait valoir que ses repas étaient pris sur son temps de travail, et qu'il était parfois contraint d'effectuer des journées continues de 8 heures à 18 heures, soit 10 heures de travail en raison de la présence d'un seul contrôleur.
Au soutien de sa prétention, il verse aux débats :
- des échanges de courriers, de SMS et de courriels à compter du 27 novembre 2017 dont il ressort qu'il a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires à son employeur à plusieurs reprises, et notamment un échange du 5 janvier dans lequel il demande à son employeur de payer enfin les heures supplémentaires qu'il lui doit, auquel ce dernier répond': «''ta demande ne peut être envisagée qu'après une reprise du travail''»';
- des tableaux hebdomadaires du 2 janvier 2017 au 26 novembre 2017 intitulés «'temps présence des contrôleurs'» qui font état de sa présence ainsi que de celle de ses collègues par demi-journées et dont il ressort qu'il était parfois le seul contrôleur présent, qu'il pouvait être à son poste de travail du lundi au samedi inclus, les horaires de travail n'étant cependant pas indiqués';
- une copie de la page internet de la société indiquant les horaires d'ouverture du centre, soit du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures.
Ces éléments sur les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres données.
En réplique, la société conteste tant l'existence d'heures supplémentaires impayées que les décomptes et les calculs de son salarié.
Elle soutient que son temps de travail était composé d'un temps de visite correspondant à la durée de l'examen d'un véhicule et d'un temps inter-visite comprenant tous les autres temps (ouverture- fermeture des centres de contrôle, accueil des clients, etc...) qui faisaient l'objet d'un comptage informatique précis.
La société conteste les «'relevés d'heures'» versés aux débats par le salarié dont elle soutient qu'ils ne rendent pas compte du temps de travail effectif, et fait valoir que seuls les tableaux intitulés «'temps de réalisation des visites'», qu'elle communique, permettent de calculer le temps effectif correspondant à l'addition du temps de visite et du temps d'inter-visite à partir d'une saisie informatique que le salarié effectue lui-même.
Elle ajoute qu'il existait une régulation des horaires de travail hebdomadaire et mensuelle de l'ensemble des contrôleurs afin de gérer les contraintes de l'activité, et produit plusieurs attestations de salariés dans ce sens.
L'employeur ne démontre cependant pas que M. [L] a bénéficié de temps de récupération. Et surtout, les tableaux intitulés «'temps de réalisation des visites'» qu'il verse ne permettent pas de justifier des heures effectivement réalisées par le salarié, car les horaires enregistrés dans la clé informatique par le salarié reflètent uniquement les heures de visite et d'inter-visite, et non les heures effectives de début et de fin de journée.
La société échouant à contredire efficacement les éléments apportés par le salarié pour justifier des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, il convient dès lors, infirmant le jugement, de la condamner à lui verser la somme de 2 504,62 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du mois de janvier au mois de novembre 2017, outre celle de 250,46 euros au titre des congés payés afférents.
2-Sur le repos compensateur
L'article L3121-11 du code du travail applicable à l'espèce dispose': «'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent''»
En application de l'article L3121-15 du même code, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l'employeur doit lui verser une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
En l'espèce, l'avenant numéro 51 du 29 mai 2008 à la convention collective relatif aux heures supplémentaires fixe le contingent annuel à 220 heures. Il fixe en outre, dans son article 7, le taux de majoration à 30 % pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies chaque semaine au-delà de ce contingent et à 50 % pour les heures suivantes.
M. [L] formule une demande à hauteur de 1 048,93 euros. Il expose avoir accompli 389 heures supplémentaires sur l'année 2017 et avoir bénéficié d'un repos compensateur de 84,50 heures au total.
Ce montant n'est pas contesté par la société, qui ne fonde son argumentation que sur l'absence de réalisation d'heures supplémentaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la cour fera droit à la demande de M. [L].
3-Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa version applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
-de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ;
-de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie
-de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [L] soutient que l'employeur était pleinement conscient de la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, qu'en outre il a sous-entendu que ses heures supplémentaires ont été compensées par des augmentations de salaire et des primes de repas et de carburant.
Cependant, l'existence d'un litige portant sur le paiement des heures de travail, quel que soit le nombre d'heures de travail concernées, ne suffit pas démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler les heures de travail réellement accomplies. M. [L] ne justifie pas d'autres éléments susceptibles d'établir une telle intention.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'activité n'est en conséquence pas établi.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
4-Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la prise d'acte.
En l'espèce, le salarié soutient qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de contrat de travail en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires et d'une surcharge de travail ayant entraîné la dégradation de son état de santé.
L'employeur réplique que le salarié a organisé son départ et prémédité la stratégie procédurière, dans le but de s'exonérer du devoir minimal de prévenance lors du changement d'employeur.
Il se réfère notamment à la notification à la préfecture par le salarié de son dossier de demande de changement de centre de rattachement, présentant tous les visas de ses précédents employeurs, le 13 février 2018, soit 8 jours après la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Cependant, la cour a retenu que malgré les réclamations répétées de M. [L] et de son conseil, la société n'avait pas consenti à lui payer les heures supplémentaires qui lui étaient dues et ne l'avait pas fait bénéficier des repos compensateurs y afférents. Elle a donc manqué à son obligation de lui payer l'intégralité de son salaire entre le mois de janvier et de novembre 2017.
S'agissant d'une obligation essentielle du contrat de travail, qui a perduré malgré les relances de la part du salarié, ce manquement de l'employeur revêt une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
De ce fait, la prise d'acte de rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur du montant non contesté de 2 529,14 euros et à une indemnité de licenciement à hauteur du montant non discuté de 859,26 euros.
Par ailleurs, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre suivant, a mis en place un montant minimal et un montant maximal des dommages et intérêts dus lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°'2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont en outre compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°'158 de l'Organisation internationale du travail.'
En l'espèce, il est constant que la société employait au moins 11 salariés. En considération de la situation particulière de M. [L], et notamment de son âge au moment de la résiliation (26 ans), des circonstances de la rupture du contrat de travail et de sa capacité à retrouver un emploi, le jugement sera infirmé et la société devra lui verser la somme de 2 529,14 euros à titre de dommages et intérêts.
5-Sur les retenues sur salaire
M. [L] fait valoir que la société a procédé à des retenues sur salaire injustifiées au titre des mois de février, mars, avril, juin et octobre 2017, pour un montant total de 1 520 euros.
Au soutien de sa prétention, M. [L] communique ses bulletins de salaire ainsi que ses relevés bancaires, indiquant qu'aucun acompte ne lui a été versé. La société ne conteste pas.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [L].
6-Sur le remboursement des visites périodiques
La société soutient que M. [L] a appliqué la gratuité des visites à 6 clients sans obtenir au préalable l'accord de la direction.
Elle produit les factures concernées dont l'examen ne permet pas de confirmer les faits.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de ce chef.
7-Sur les documents de fin de contrat
M. [L] soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat par la société, mais sans le démontrer.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
8-Sur le maintien du salaire
Il résulte de l'article 2.10 de la convention collective nationale des services de l'automobile, qu'au «'cours d'une même année civile et dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période.'»
M. [L] soutient que la société ne lui a pas versé le complément maladie pour la période allant du 11 janvier au 5 février 2018 et il en justifie par la production de ses bulletins de salaire.
La société n'apporte aucune réponse autre que de principe à cette demande.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef et condamne l'employeur à verser au salarié la somme de 748,08 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 11 janvier au 5 février 2018.
9-Sur le remboursement des dégâts occasionnés sur le véhicule de courtoisie de la société
La société soutient que le salarié a dégradé volontairement un véhicule de courtoisie lui appartenant, occasionnant des réparations d'un montant de 177,51 euros.
M. [L] qui reconnaît être à l'origine de la dégradation du pare-brise du véhicule de la société, consent à lui verser la somme de 177,51 euros au titre des réparations des dégâts occasionnés sur le véhicule.
La cour confirme le jugement de ce chef.
10-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [L] a dû exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a:
-Rejeté la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
-Condamné la société France Auto Contrôle à payer à M. [L] les sommes suivantes :
-1 520 euros au titre du remboursement des retenues injustifiées sur salaire,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société France Auto Contrôle de sa demande au titre des visites périodiques';
- débouté M. [L] de sa demande au titre du retard dans l'établissement du solde de tout compte';
- débouté la société France Auto contrôle de sa demande au titre de la prise d'acte abusive';
- débouté la société France Auto Contrôle de sa demande d'indemnité compensatoire de préavis';
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [L] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la société France Auto Contrôle à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 2 504,62 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du mois de janvier au mois de novembre 2017, outre 250,46 euros au titre des congés payés afférents';
- 1 048,93 euros au titre du repos compensateur';
- 2 529,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 859,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 2 529,14 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 748,08 euros brut au titre du maintien de salaire pour la période du 11 janvier au 5 février 2018';
Condamne la société France Auto Contrôle aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société France Auto Contrôle à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE