Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
[Adresse 7]
EXPÉDITION à :
SAS [9]
MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 24 MAI 2022
Minute n°262/2022
N° RG 20/00470 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDTO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaireJ d'ORLEANS en date du 14 Janvier 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [9]
Centre Commercial [Localité 5] NORD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 8] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 MARS 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 24 MAI 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 14 janvier 2020, notifié le 28 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- débouté la société [9] de ses demandes,
- validé la contrainte établie par l'URSSAF le 22 août 20218 et signifiée le 27 août 2018 pour son montant de 8 606 euros,
- condamné la société [9] à payer cette somme à l'URSSAF ainsi que les frais de signification de la contrainte,
- condamné la société [9] aux dépens.
Suivant déclaration d'appel enregistrée au greffe le 17 février 2020, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
A l'audience du 29 mars 2022, la société [9] a réitéré les termes de son courrier du 22 mars 2022 mentionnant 'contact pris avec l'URSSAF et après accord avec l'organisme je me désiste de mon appel, l'URSSAF acceptant de ne pas se prévaloir du jugement du 14 janvier 2020".
A l'audience du 29 mars 2022, l'[Adresse 7] a accepté ce désistement, confirmant son courriel du même jour selon lequel elle 'n'allait pas utiliser le jugement, tout étant soldé par la société [9] à jour de l'ensemble de ses cotisations sur le compte'.
SUR CE, LA COUR:
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile;
Il s'avère que les causes du jugement ont été réglées par la société [9], laquelle entend se désister de son appel.
Ce désistement est expressément accepté par l'URSSAF.
Il en résulte que le désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [9] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la société [9];
Le déclare parfait par l'acceptation de l'URSSAF [Adresse 7];
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour;
Laisse les dépens à la charge de la société [9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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