Texte intégral
N°24/603
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU seize Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00517 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYOZ
Décision déférée ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [K] [I]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Camerounaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES LANDES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda)
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la GIRONDE le 20 mars 2023 et notifiée à M. [Z] [K] [I] le 20 mars 2023.
Vu la décision en date du 12 février 2024 notifiée le 12 février 2002 à 10:22 par laquelle l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [K] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête en date du 13 février 2024 reçue le 13 février 2024 à 11h55 et enregistrée le 13 février 2024 à 14h30 par laquelle l''autorité préfectorale sollicite la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 14 février 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par LE PREFET DES LANDES,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [K] [I] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] [I] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 14 février 2024 à 17 h 59;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [Z] [K] [I] reçue le 15 février 2024 à 13 h 26 ;
Au soutien de son appel, M. [Z] [K] [I] expose qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine au Cameroun car il y a subi des persécutions morales et physiques et risque de la prison et la mort à raison de son orientation sexuelle.
Le conseil de M. [Z] [K] [I] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Il expose que son orientation sexuelle l'expose à un réel danger dans son pays et que désormais, fort du témoignage d'un ami qui vit à [Localité 2] qui peut étayer ses dires quant à la réalité de sa situation mais aussi de sa prise de conscience qu'il n'est pas fautif, ce qui lui permettra s'expliquer pleinement devant l'OFPRA, Monsieur [I] pourra voir sa demande d'asile aboutir.
Il ajoute qu'il dispose de la possibilité d'être hébergé par sa meilleure amie dans l'attente que l'OFPRA statue.
Le préfet des Landes, absent, a fait valoir d'observations tendant à la confirmation de la décision entreprise ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
M .[Z] [K] [I] a été condamné le 5 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 3 mois d 'emprisonnement notamment pour des faits de recel provenant d'un vol.
Il a incarcéré le 24 mai 2023 a été élargi le 12 février 2024 après avoir exécuté cette peine ainsi qu'une peine de 6 mois d''emprisonnement prononcée à la suite de la révocation d'un sursis probatoire prononcé pour des faits de violence sans incapacité sur personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par pacte civil de solidarité ;
Il a été placé au centre de rétention administrative d'[Localité 4] le jour de son élargissement sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans pris par le préfet de la Gironde le 20 mars 2023 qui lui a été régulièrement notifié le même jour.
Il est démuni de tout document d'identité et de voyage, ne dispose pas d'un domicile personnel ni de ressources stables sur le territoire français.
Entendu par les services de la Police aux frontières pour les Landes et les Pyrénées Atlantiques, il a indiqué s'opposer à toute décision d 'éloignement.
L'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires camerounaises sis à [Localité 5] d'une demande de laisser-passer consulaires le 19 octobre 2023 et les avoir relancées les 8 et 19 décembre 2023.
Au vu de sa précédente reconnaissance par ces autorités en résidence à [Localité 6] en février 2023 et le 5 février 2024, M .[Z] [K] [I] a été convoqué le 9 février 2024 à [Localité 5] aux fins d'audition consulaire.
Cependant la demande de routing formulée le 5 février 2024 n'a pu aboutir en l'absence de possibilité de départ de [Localité 1] et [Localité 2].
Une demande de nouveau rendez-vous aux autorités camerounaises a été effectuée le 8 février 2024 et la Préfecture des Landes reste dans l'attente de leur retour.
Par observations, l'administration précise qu'en parallèle, M .[I] [Z] [K] a adressé un dossier de demande d'asile à l'OFPRA le 15 février 2024.
En effet, seul l'OFPRA est compétent pour statuer sur la condition, la situation et le danger subi par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine.
Mais, M .[I] [Z] [K] a déjà effectué une demande d'asile le 3 janvier 2020 et elle a été rejetée le 12 mars 2021.
L'autorité préfectorale, qui a pris un nouvel arrêté le 14 février 2022 de maintien de la rétention de Monsieur [I] dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA, maintient sa demande de prolongation de la mesure de rétention le temps de l'examen de sa demande.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
En outre, l'article L754-3 du CESEDA affirme que " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée.
A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7".
Enfin, l'article L 531-27 du CESEDA précise que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants :
[...]
3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;
4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ;
[...]
Au cas présent, M .[I] [Z] [K] a déjà saisi l'OFPRA, seul compétent pour apprécier la réalité des risques qu'il dénonce en cas de retour dans son pays d'origine.
Il a cependant vu sa précédente demande rejetée le 12 mars 2021.
Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français malgré les décisions préfectorales prises à son encontre.
A l'audience, il a expliqué qu'il disposait d'un témoignage pouvant conduire à ce que sa nouvelle demande formulée auprès de l'OFPRA puisse aboutir.
Il indique en outre pouvoir être hébergé par sa meilleure amie.
Questionné sur sa situation, il relate être homosexuel et avoir grandi dans la famille de sa belle-mère qui est musulmane et donc condamne son orientation sexuelle dans un pays qui ne l'admet pas. Il indique qu'à son arrivée en France il a été pris en charge par l'ASE, a suivi des formations et a travaillé dans la restauration.
S'agissant des deux faits qualifiés de violences par conjoint pour lesquels il a été mis en cause et condamné, il déclare qu'une femme en a été la victime mais qu'elle n'était pas sa conjoint même s'ils vivaient ensemble.
A l'appui de son argumentation, M .[I] [Z] [K] ne remet cependant aucune pièce.
En conséquence, alors qu'il a pu déjà pu exposer ses arguments auprès de l'OFRA en 2020 et que sa nouvelle saisine n'a été effectuée qu'à la suite de son placement en rétention administrative, il sera fait droit à la requête de l'autorité préfectorale dont aucun défaut dans les diligences accomplies et ci-dessus décrites n'a été soulevé.
S'agissant d'une éventuelle assignation à résidence, force est de constater que, comme l'a retenu le premier juge, M .[I] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que s''il se prévaut d'une bonne insertion dont il n'en justifie toutefois pas.
Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M .[I] [Z] [K] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le seize Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 16 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [Z] [K] [I], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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