Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YATA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YATA
DEMANDEUR :
M. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [U] [M], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Par lettre recommandée postée le 2 février 2024, Monsieur [N] [Y] a saisi le Tribunal aux fins de solliciter la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] à lui payer :
-La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-L’astreinte de 1% prévue par l’article L 436-1 du code de la sécurité sociale sur la période concernée par les IJSS du 7 juillet 2023 au 29 janvier 2024,
-La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [N] [Y] a maintenu ses demandes.
Il expose et fait valoir en substance que :
-la CPAM n’a pas traité ses arrêts maladie faisant suite à un AVC sur la période du 7 juillet 2023 au 29 janvier 2024 et il n’a reçu aucun courrier de la CPAM,
-il a saisi la médiation de la CPAM pour signaler la difficulté et s’est déplacé à plusieurs reprises pour connaître les raisons du retard,
-le retard de paiement de ses IJ a entraîné un préjudice financier et il a dû ouvrir un dossier de surendettement et saisir un avocat dans le cadre de son crédit immobilier.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] demande au tribunal de débouter Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose et fait valoir en substance que :
-Mr [Y] a été en arrêt maladie à compter du 8 juillet 2023 suite à la consolidation de son accident du travail par la CPRP SNCF,
-elle n’a réceptionné l’avis d’arrêt de travail rectificatif en maladie que le 23 novembre 2023,
-les IJ ont été réglées le 29 janvier 2024,
-il n’est pas démontré de préjudice en lien direct entre le surendettement et le retard de paiement des IJ ; Mr [Y] a perçu les allocations de retour à l’emploi pendant cette période et n’est pas resté sans aucune ressource.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à Monsieur [N] [Y] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [Y], a été victime d’un accident du travail le 15 janvier 2020 et que sur avis de son médecin conseil, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF lui a notifié une date de guérison au 7 juillet 2023 de son accident du travail. Un litige est en cours.
Monsieur [N] [Y] s’est vu prescrire par le Docteur [G] le 7 juillet 2023 un arrêt maladie en lien avec l’accident du travail.
Par mail du 2 octobre 2023, Monsieur [N] [Y] a saisi la médiation de la CPAM pour solliciter la prise en charge de son accident du travail en maladie dans l’attente de la procédure en contestation de la date de guérison, soulignant qu’il a dû solliciter Pôle Emploi pour percevoir l’ARE et qu’il a dû saisir la Banque de France le 13 septembre 2023 pour obtenir un moratoire.
Par mail du 8 novembre 2023, la médiation de la CPAM a informé Monsieur [N] [Y] que la CPRP de la SNCF l’a indemnisé du 15/01/2020 au 7/07/2023 dans le cadre de l’accident du travail et qu’il n’était pas possible en l’état de prendre la suite d’une indemnisation prise en charge par la CPRP SNCF compte tenu du litige en cours avec la CPRP SNCF.
Il est constant et non contesté que la CPAM a réceptionné le 23 novembre 2023 un avis d’arrêt de travail rectificatif du Docteur [G] du 7 juillet 2023 annulant les arrêts en AT pour les fixer en maladie de droit commun.
Par mail du 16 janvier 2024, la médiation de la CPAM a informé Monsieur [N] [Y] de ce que sa demande était à l’étude.
Le 29 janvier 2024, après réception le 23 novembre 2023 de l’arrêt de travail requalifiant les arrêts AT en arrêts maladie simples, la CPAM a réglé à Monsieur [Y] les indemnités journalières à compter du 7 juillet 2023.
Il suit de là que la CPAM n’a pu régulariser les droits à IJ de Monsieur [N] [Y] qu’à compter du 23 novembre 2023 et que la date de paiement le 29 janvier 2024 ne peut être considérée comme un retard excessif de traitement s’agissant de 2 mois.
Monsieur [Y] ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la CPAM sur un retard de prise en charge des IJ de 2 mois, ni du lien de causalité direct entre ce retard et son dossier de surendettement.
La demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur [Y] devra dès lors être rejetée.
L’astreinte de 1% prévue par l’article L 436-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable s’agissant non pas d’un arrêt indemnisé en accident du travail mais d’un arrêt en maladie de droit commun.
L’astreinte de 1% prévue par l’article L 436-1 du code de la sécurité sociale Pour la même raison, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [F] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [Y], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Monsieur [N] [Y] recevable mais mal fondé,
Déboute Monsieur [N] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [Y]
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