Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01517 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSO
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/01221, en date du 23 mai 2023,
APPELANTS :
Maître [X] [S]
Notaire au sein de la SCP MAYEUX [S] SAVIN WATERMAN
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Clotilde CHABEAU, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau du VAL D'OISE
S.C.P. MAYEUX [S] SAVIN WATERMAN, étude de Notaires, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Clotilde CHABEAU, substituant Me Michel RONZEAU, avocats au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉES :
Madame [B] [J], veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (57)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Arnaud VAUTHIER, avocat au barreau de METZ
Société civile PIAM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile Piam, qui exerce une activité de fonds de placement et entités financières similaires avait pour notaire habituel jusqu'à sa radiation Maître [Z] [E], titulaire d'un office notarial à [Localité 6], associé de la société civile professionnelle (SCP) [E] et Mourer.
Sous le ministère de Maître [X] [S], notaire associé de la SCP Mayeux, [S] et Savin-Waterman à [Localité 7], un acte a été régularisé en date du 21 juin 2011, aux termes duquel la société Piam consentait un prêt d'un montant de 1500000 euros à Maître [E], le terme du prêt étant fixé au 30 septembre 2011 et les intérêts au taux fixé à 4 % l'an.
Cette somme avait été remise par chèque daté du 6 mai 2011 et reçue sur le compte de la SCP [E] et Mourer le 9 mai 2021.
En sus de ce prêt, la société Piam a prêté à Monsieur [E] une autre somme de 320000 euros le 18 juin 2011.
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2011, Maître [E] s'est engagé à rembourser à la société Piam la somme de 1820000 euros assortie des intérêts convenus, au plus tard le 30 juin 2012.
Maître [E] n'ayant pas honoré ses engagements, la société Piam, par assignation en date du 4 mai 2016, a saisi le tribunal de grande instance de Metz aux fins de voir condamner Maître [E], la SCP [E] et Mourer, la Caisse régionale de garantie des notaires des cours d'appel de Metz et de Colmar, aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 1820000 euros.
Par jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 4 juillet 2019, la société Piam a été déboutée de ses demandes, le tribunal jugeant que le prêt consenti le 21 juin 2011 avait un caractère personnel et non professionnel.
La société Piam a interjeté appel de ce jugement uniquement à l'encontre des dispositions concernant Monsieur [Z] [E].
[Z] [E] est décédé le [Date décès 2] 2020.
La procédure devant la cour d'appel de Metz est pendante, en attente de mise en cause des héritiers de [Z] [E].
Par actes d'huissier signifiés aux parties le 4 mai 2021, la société Piam, au visa des articles 1147 et 1382 anciens, devenus articles 1231-1 et 1240 du code civil, estimant que la responsabilité de Madame [B] [J], veuve [E], était engagée en qualité de caution du prêt souscrit par son époux le 21 juin 2011 et que Maître [S] avait manqué à ses obligations de conseil et de s'assurer de la validité et de l'efficacité de l'acte qu'il avait rédigé, a assigné Madame [J], Maître [S] et la SCP Mayeux [S] et Savin-Waterman aux fins de condamnation de Madame [J] à lui rembourser la somme de 1500000 euros, augmentée des intérêts à hauteur de 4 % l'an à compter du 30 septembre 2011 et de Maître [S] et la S.C.P. Mayeux [S] et Savin-Waterman, à garantir le paiement de cette somme ; à défaut, elle sollicite la condamnation de Maître [S] à lui payer cette somme en réparation des fautes commises, et la SCP Mayeux, [S] et Savin-Waterman, à garantir le paiement de cette somme outre les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 novembre 2021, reprises dans ses conclusions sur incident du 21 novembre 2022, Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman ont saisi le juge de la mise en état de Nancy aux fins d'enjoindre à la société Piam de communiquer l'intégralité des conclusions échangées dans le cadre de cette procédure en incident.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2023, le juge de la mise en état de Nancy a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [J],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Piam soulevée par Madame [J],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman,
- rejeté la demande de communication de pièces formée par Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman,
- condamné Madame [J] à payer à la société Piam la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin Waterman in solidum à payer à la société Piam la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [J], Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin Waterman in solidum au paiement des dépens de la procédure d'incident,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 19 septembre 2023 à 9h00.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que l'action de la société Piam à l'encontre de Madame [J] n'était pas prescrite, au motif que le délai de prescription de 5 ans avait été interrompu par l'action introduite par la société Piam à l'encontre de Monsieur [W] et de la Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L) Holding Akemis, puis un nouveau délai avait repris le 26 mai 2016, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy sur cette affaire.
Pour le déterminer, il a considéré que l'interruption de la prescription pouvait s'étendre d'une action à l'autre lorsque ces deux actions avaient un seul et même but, bien qu'elles aient des causes différentes, la deuxième étant virtuellement comprise dans la première.
Il a donc estimé que l'action de la société Piam contre Monsieur [W] et la société Holding Akemis avait le même but que l'action dirigée contre Madame [J], à savoir le paiement de la somme due par [Z] [E] de 1820000 euros dont 1500000 euros au titre du prêt litigieux. Il a observé que les époux [E] avaient été appelés en déclaration de jugement commun et que la société Piam demandait qu'il soit constaté l'existence d'une créance de 1820000 euros envers eux.
Le juge de la mise en état a par ailleurs estimé que l'action de la société Piam à l'encontre de Madame [J] était recevable au motif qu'elle avait intérêt légitime à obtenir sa condamnation au paiement de la somme prêtée à [Z] [E]. Il a observé que Madame [J] était désignée comme caution dans l'acte de prêt, dans lequel elle avait déclaré avoir parfaite connaissance de l'emprunt contracté par son époux, y donnait son consentement et acceptait que le prêteur puisse poursuivre [Z] [E] sur les biens de la communauté.
Le juge de la mise en état a précisé, que les contestations de Madame [J] portant sur sa qualité de caution, relevaient du fond.
Il a en outre relevé, que l'action de la société Piam à l'encontre de Maître [S] et de la S.C.P. Mayeux [S] et Savin-Waterman n'était pas prescrite, au motif que le délai de prescription avait commencé à courir, non pas au jour de la signature de l'acte de prêt, le 28 février 2014, mais à celui de la décision définitive du tribunal judiciaire de Metz, le 4 juillet 2019.
Il a ainsi considéré que le dommage ne pouvait être constitué à la date du 28 février 2014, au motif que la faible solvabilité de [Z] [E] n'équivalait pas à son absence totale de solvabilité.
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée à l'encontre de la société Piam au motif que la production de pièces apportait suffisamment d'éléments sur la procédure et que les demandeurs ne démontraient pas qu'elle était en possession de pièces indispensables aux débats.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 11 juillet 2023, Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman demandent à la cour, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2023,
- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par eux,
- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle les a condamnés in solidum à payer à la société Piam, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action diligentée par la société Piam à leur encontre,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société Piam, en toutes ses demandes,
- débouter la société Piam de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
- condamner la société Piam à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Piam aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [J] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu'elle a soulevée,
- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Piam qu'elle a soulevée,
- infirmer l'ordonnance du 23 mai 2023 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société Piam, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
En conséquence,
- déclarer prescrite l'action diligentée par la société Piam à son encontre,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la société Piam, en toutes ses demandes,
- débouter la société Piam de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
- condamner la société Piam à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Piam demande à la cour, sur le fondement des article 2224, 2241 et suivants du code civil ainsi que les articles 31 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables à tout le moins mal fondés Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman en leur appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2023,
- déclarer irrecevable à tout le moins mal fondée Madame [J] en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2023,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2023, en l'intégralité de ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer recevable l'action diligentée par la société Piam à l'encontre de Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman,
- débouter Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin Waterman de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- déclarer recevable son action à l'encontre de Madame [J],
- débouter Madame [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner, in solidum, Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner, Madame [J] à lui verser à la société Piam la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, Madame [J], Maître [X] [S] et la SCP Mayeux [S] Savin-Waterman aux entiers frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Maître [S] et la SCP Mayeux [S] et Savin Waterman le 3 octobre 2023, par Madame [J] le 1er décembre 2023 et par la société Piam le 11 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 ;
Il sera relevé que la demande de communication de pièces formée devant le juge de la mise en état par Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Watermann n'est plus maintenue en cause d'appel ;
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action
A l'appui de son recours, Madame [J] indique que l'assignation a été diligentée par la société Piam à son encontre près de dix ans après la signature de l'acte authentique ; elle rappelle que le terme de remboursement initial du prêt consenti était le 15 décembre 2011, reporté au 30 juin 2012 ; c'est forcément à compter de cette date que la société Piam a eu connaissance de ses droits, ce qui fixe le point de départ de la prescription quinquennale ;
Elle conteste le raisonnement du juge de la mise en état en ce qu'il a retenu l'effet interruptif de prescription de l'action dirigée contre Monsieur [W] et sa société Akemis Holding, par le biais d'une action oblique ; elle affirme qu'elle est distincte dans son objet, son fondement, la condamnation au paiement étant uniquement diligentée contre eux deux ; en tout état de cause elle rappelle que cette procédure est frappée de péremption ce qui lui ôte tout caractère interruptif de prescription ;
La société Piam conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Madame [J], au motif, que le délai de prescription de cinq ans a été interrompu ;
Elle indique ainsi qu'une assignation a été délivrée par ses soins à Monsieur [Z] [E], la SCP [E] et Mourer ainsi qu'à la Caisse régionale de garantie de notaires des cour d'appel de Colmar et Metz, selon acte du 4 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Metz ; le jugement du 4 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Metz a rejeté ses prétentions, en considérant que la créance était personnelle ; elle a ainsi formé appel de cette décision le 4 juillet 2019 ; la procédure a été interrompue du fait du décès de Monsieur [E] le 27 octobre 2020 ;
Elle affirme que le prêt du 21 juin 2011 constaté par l'acte établi par devant Maître [S] était garanti par la caution de Madame [J] épouse [E] ; la somme empruntée a été versée sur le compte de la SCP des notaires Maîtres [E] et Mourer ;
Dès lors elle a engagé le 4 mai 2021, une procédure diligentée contre Madame [B] [J] et la SCP [S] et Mayeux et Savin-Waterman, notaires ayant reçu l'acte en litige ; elle affirme que son action n'est pas prescrite pour avoir été interrompue par une première instance engagée par ses soins selon assignation du 28 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Briey à l'encontre de Monsieur [Y] [W] et de la société Holding Akemis et à laquelle elle a appelé en déclaration de jugement commun Monsieur [Z] [E], Madame [B] [J] épouse [E] ainsi que la SCP [E] et Mourer ; elle a été sanctionnée par un arrêt de cette cour du 26 mai 2016, infirmant une ordonnance sur incident du 12 octobre 2014, et retenant l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Metz ;
L'instance était fondée sur le prêt formalisé par l'acte authentique du 21 juin 2011 par devant Maître [S], et sur un acte conclu par ses soins en faveur de Monsieur [E] le 12 mars 2011 ; le tribunal a été saisi d'une action contre les défendeurs Monsieur [Y] [W] et de la société Holding Akemis sur le fondement de l'action oblique ; aussi la présente action diligentée le 4 mai 2021 n'est pas prescrite ; elle conteste la constatation de toute péremption de l'instance introduite le 28 février 2014, quand bien même elle n'a pas été poursuivie après l'arrêt de la cour d'appel de Nancy retenant l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Briey, pour n'avoir jamais été prononcée ;
Aux termes de l'article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure » ;
L'article 2242 du même code ajoute que « l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance » ;
L'article 2224 du même code énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;
Il est admis que « si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première » (Civ 1ère -9 mai 2019, n° 18-14.736) ;
En l'espèce, l'action oblique engagée devant le tribunal de grande instance de Briey le 28 février 2014 par la société Piam, avait pour objet d'obtenir la constatation de la créance qu'avait la société Piam contre Monsieur et Madame [E] ainsi que la condamnation des débiteurs de ces derniers, Monsieur [Y] [W] et la société Akemis Holding, à payer entre ses mains la somme de 1820000 euros en principal ; en conséquence, l'action engagée contre Madame [J] tend aux mêmes fins, de telle sorte qu'elle était virtuellement comprise dans la première ;
cette juridiction a finalement été déclarée incompétente territorialement par arrêt de la cour d'appel de ce siège du 26 mai 2016 ; le fait que la nouvelle instance devant la juridiction de renvoi puisse être périmée est sans incidence sur l'effet interruptif des instances devant le tribunal de grande instance de Briey et de la cour d'appel de Nancy ;
Dès lors cette procédure a été interruptive de prescription au 4 mai 2021 lors de la délivrance de l'assignation en première instance notamment de Madame [J], le délai de prescription de cinq ans n'était pas échu comme ayant couru depuis le 26 mai 2019 ;
l'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard ;
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Piam
Sur ce point la société Piam considère que la question de sa qualité pour agir à l'encontre de Madame [J], ressort du fond du litige ; elle affirme que la qualité de caution de cette dernière résultant des mentions de l'acte de prêt discuté ; en tout état de cause, elle avance qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur le bien fondé du cautionnement de Madame [J] ; enfin elle rappelle qu'elle a accepté la succession de son mari décédé, et peut être recherchée à ce titre ;
Madame [J] considère pour sa part, ne s'être jamais portée caution de [Z] [E] dans l'acte notarié du 21 juin 2011 nonobstant l'erreur de plume y figurant, ce qui lui ôte toute qualité pour défendre ; elle est uniquement intervenue à l'acte comme étant commune en biens avec l'emprunteur, feu son mari [Z] [E] ; elle ajoute qu'elle n'est pas non plus co-empruntrice ce qui justifie la fin de non-recevoir qu'elle soutient et l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ;
Aux termes de l'article 31 du même code « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d 'une prétention, sous réserve des cas dans lequel la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Madame [B] [J] veuve [E] est recherchée par la société Piam, en vertu de l'acte authentique rédigé le 21 juin 2011 par devant Maître [X] [S], notaire, dans lequel elle apparaît au titre des parties en première page, étant désignée comme 'la caution' ;
S'il est constant que dans le corps de cet acte il est fait état de l'intervention de l'intimée en qualité d'épouse de [Z] [E], commune en biens afin de permettre l'exécution des causes de l'acte sur les biens communs, il n'appartient pas au juge de la mise en état mais au juge du fond, de se prononcer sur sa qualité de caution qu'elle conteste.
Ou la société PIAM fonde ses demandes à l'égard de Madame [J] à la fois comme caution du prêt et comme héritière de son défunt époux, emprunteur. Dès lors que l'appelante ne conteste pas pouvoir être recherchée en tant qu'héritière, elle a qualité à défendre à l'instance, de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée et qu'il appartiendra en conséquence au juge du fond de déterminer si elle est ou non également engagée en qualité de caution au terme de l'acte authentique du 21 juin 2011.
Dès lors la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de Madame [J] sera écartée et l'ordonnance déféré confirmée sur ce point ;
Sur la fin de non recevoir de l'action à l'encontre de Maître [S] et de la SCP [S], Mayeux, Savin-Waterman
A l'appui de leur recours Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman font valoir qu'il y a lieu de se déterminer la date à laquelle la société Piam a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité civile professionnelle du notaire, point de départ de la prescription de l'action contre eux ;
Il leur est reproché en premier lieu des erreurs matérielles ; or celles-ci étaient connues dès le jour de l'acte soit le 21 juin 2011 ;
S'agissant des griefs liés à un manquement au devoir de conseil, ils relèvent que l'absence de garantie des prêts était déjà connue avant la signature de l'acte authentique soit dès le 5 mai 2011 ; le premier juge n'a pas statué sur ce point ; en outre lors de l'assignation du 28 février 2014, la société Piam avait connaissance du caractère illusoire du recouvrement de sa créance ce qui constitue le point de départ de la prescription ;
Ils rappellent que la société Piam a décidé de recourir à une action oblique, ayant conscience de la faible solvabilité de Monsieur et Madame [E] et elle a choisi celle-ci en priorité et avant la recherche de la responsabilité de Monsieur [E] et de la SCP [E] et Mourer ce qui justifie de retenir la prescription de son action ;
La société Piam conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, dès lors que les fautes professionnelles de Maître [S] dans la rédaction de l'acte authentique en litige, fondent son action diligentée au titre des manquements à son obligation de conseil ;
Aussi il y a lieu de se référer à la date de manifestation du dommage pour connaître le point de départ de la prescription de l'action et non à celle de la signature de l'acte ; elle rappelle que sa demande en paiement contre les notaires n'est que subsidiaire, son action concernant au principal Madame [J] ; aussi le point de départ de la prescription de cette action se situe au jour où elle a eu connaissance de l'impossibilité de recouvrement des sommes en litige, soit en l'espèce, celle du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 4 juillet 2019, l'ayant déboutée de ses demandes en paiement contre [Z] [E] et la SCP [E] et Mourer ; son action engagée le 4 mai 2021 n'est par conséquent pas prescrite ;
Elle reprend au surplus son moyen relatif à l'effet interruptif de prescription de l'action introduite par ses soins pour recouvrer les fonds, à l'encontre de Monsieur [W] et sa société Akemis :
L'article 2224 du code de procédure civile énonce que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;
Il est constant qu'en matière de responsabilité professionnelle de notaire , il y a lieu de s'attacher à la date de la manifestation du dommage plutôt qu'au jour de l'acte qualifié de fautif ;
En l'espèce, il sera relevé que le dommage n'était pas effectif au 30 juin 2012, date de l'exigibilité des deux prêts, les chances de recouvrement des sommes étant présentes nonobstant une situation qualifiée de 'peu solvable', à l'occasion de l'action oblique lancée par la société Piam le 28 février 2014 ;
En revanche le dommage pour la société Piam a été effectif et connu, par le sort de la procédure introduite le 4 mai 2016 contre Monsieur et Madame [Z] [E], la SCP [E] et Mourer ainsi que la caisse de garantie de la profession du Grand Est ; par son jugement du 4 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Metz a débouté la société Piam de l'intégralité de ses demandes ; le préjudice de la société intimée est né à cette date ;
Dès lors, l'action qu'elle a diligentée le 4 mai 2021 contre Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman n'était pas prescrite ; l'ordonnance déférée sera confirmée à cet égard ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman et Madame [B] [J] succombant dans leurs prétentions, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement chacun de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman et Madame [B] [J], parties perdantes, devront supporter les dépens de la procédure sur incident ; en outre ils seront condamnés à payer les uns et l'autre, à la société Piam la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman à payer à société civile Piam la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [J] à payer à société civile Piam la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [X] [S] et la SCP [S], Mayeux et Savin-Waterman et Madame [B] [J] aux dépens de la procédure sur incident.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.