Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1070
N° RG 21/02868 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TULM
Jugement (N° 51-200034) rendu le 26 Avril 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras
APPELANT
Monsieur [U] [D]
né le 30 Septembre 1952 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉES
Madame [M] [R] veuve [Y]
née le 04 Janvier 1972 à [Localité 7] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Mademoiselle [C] [Y] prise en la personne de sa mère, administratrice légale, Madame [M] [R] veuve [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentées par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique en date du 12 septembre 2007, M. [U] [D] a donné à bail à ferme à M. [W] [Y] trois parcelles de terre à usage agricole sises sur le terroir de la commune d'Havrincourt (62) cadastrées n°ZB [Cadastre 2] partie pour 1ha 14 a 26 ca, n°ZB [Cadastre 5] partie pour 1ha 18 a 80 ca et n°ZB [Cadastre 5] partie, [Adresse 9] pour 07a 90ca.
Ce bail a été consenti pour une période de 9 années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 2006 et s'est trouvé tacitement renouvelé depuis lors.
M. [W] [Y] a mis les parcelles objet de ce bail à disposition de l'Earl [W] [Y] dont il était seul exploitant.
M. [W] [Y] est décédé le 4 août 2019, laissant pour héritiers sa conjointe Mme [M] [R] et sa fille mineure, [C] [Y].
Par acte d'huissier de justice en date du 28 octobre 2019, M. [D] a fait signifier à Mme [M] [Y] et à sa fille mineure, [C] [Y], représentée par sa mère, une notification de résiliation du bail sur le fondement de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier adressé par son conseil à Mme [M] [R] veuve [Y], M. [U] [D] a sollicité les pièces susceptibles de justifier d'une éventuelle dévolution du bail.
Estimant insuffisantes les pièces adressées et Mme [R] Veuve [Y] refusant de libérer les parcelles, M. [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras par requête en date du 17 août 2020 enregistrée le 18 août 2020 pour obtenir la validation de la notification de résiliation de bail délivrée par acte d'huissier en date du 18 octobre 2019.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 02 novembre 2020.
Suite à l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 25 janvier 2021, renvoyée au 22 février 2021, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par jugement en date du 22 février 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et des demandes et moyens des parties , le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a :
- débouté M. [U] [D] de ses demandes visant à valider les notifications de résiliation de bail délivrées par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2019 et d'expulsion,
- dit nulles et de nul effet les notifications de résiliation de bail signifiées le 28 octobre 2019,
- dit que Mme [M] [R] Veuve [Y] bénéficie de la dévolution du bail initialement consenti à son défunt époux M. [W] [Y],
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à Mme [M] [R] Veuve [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.
M. [U] [D] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de son conseil le 31 août 2020, leur appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris.
Lors de l'audience devant cette cour, M. [U] [D], représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles il demande à cette cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- valider les notifications de résiliation de bail délivrées par actes extrajudiciaires de Maître [E] le 28 octobre 2019,
- ordonner l'expulsion de Mme [R] Veuve [Y] et de tout occupant de son chef pour la date d'effet desdites notifications soit le 20 septembre 2020 à 24 heures,
- dire qu'à défaut d'exécution volontaire, elle pourra y être contrainte par la force publique,
- condamner Mme [R] Veuve [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [D] soutient essentiellement que les éléments fournis par Mme [R] Veuve [Y] sont insuffisants pour justifier d'une exploitation réelle et suivie pendant un temps suffisant dans les cinq ans ayant précédé le décès de M. [W] [Y] pour pouvoir faire échec à la notification de résiliation de bail délivrée par le bailleur en application de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime. Il précise que Mme [R] a eu le statut de conjoint collaborateur du 24 septembre 2018 au 4 août 2019 et que cette période de dix mois est insuffisante à caractériser une participation effective à l'exploitation. Il soutient en outre que les attestations produites par Mme [R] sont dépourvues de force probante et sont particulièrement vagues.
Lors de l'audience devant cette cour, Mme [M] [R] Veuve [Y] , représenté par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [R] Veuve [Y] soutient essentiellement que la dévolution prévue par les dispositions de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime s'opère de plein droit et que la participation à l'exploitation peut être prévue par tous moyens, une participation même épisodique dans le délai de cinq ans précédant le décès étant suffisante. Elle fait valoir qu'elle justifie qu'elle était conjoint collaborateur à la date du décès de M. [Y] et qu'elle avait par ailleurs avant le statut de conjoint collaborateur celui de salariée sur l'exploitation. Elle précise qu'en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, conformément aux dispositions de l'article R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, elle a obtenu une autorisation tacite d'exploiter à effet du 9 février 2020.
Il est pour le surplus renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation pour défaut de paiement des fermages
Aux termes des dispositions de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime, en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
L'ayant-droit qui sollicite la transmission du bail à son profit doit faire la preuve de sa participation à l'exploitation au cours des cinq années antérieures au décès du preneur.
En cause d'appel, M. [D] soutient que Mme [R] Veuve [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une participation réelle et suivie à l'exploitation pendant un temps suffisant dans les cinq ans ayant précédé le décès de M. [Y], survenu le 4 août 2019, pour pouvoir faire échec à la notification de résiliation de bail délivrée en application de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
Alors qu'il n'est pas nécessaire que la participation de l'ayant-droit à l'exploitation ait été continue pendant cinq ans, Mme [R] Veuve [Y] produit aux débats sa reconstitution de carrière établi par la MSA du Nord-Pas de Calais le 28 janvier 2021 dont il résulte qu'elle a été déclarée en qualité de salariée à temps partiel pour la période du 2 octobre 2013 au 31 mars 2014, en qualité de collaboratrice pour la période du 14 janvier 2017 au 28 février 2018 et en qualité de collaborateur membre de la société pour la période comprise entre le 24 septembre 2018 et le 3 août 2019.
Si M. [D] fait valoir que cette qualité de conjoint collaborateur ne résulte que d'une simple déclaration auprès de la MSA, insuffisante à démontrer la réalité de sa participation à l'exploitation, force est de constater que l'existence d'une participation réelle de Mme [R] Veuve [Y] à l'exploitation est confortée par plusieurs attestations d'agriculteurs du village produites aux débats, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, faisant état de la participation active de Mme [R] Veuve [Y] à l'exploitation.
Ainsi, M. [T] [L] atteste que Mme [Y] est venue au silo d'[Localité 8] à plusieurs reprises pour faire des échantillons et pour livrer des céréales lors des récoltes 2018-2019 et 2020. M. [F] [A], technico-commercial de la coopérative Uneal, précise que Mme [Y] participe pleinement à la conduite technique de l'exploitation: choix de l'assolement, choix des engrais, choix des variétés, blé, colza, betteraves, et le choix des produits de santé des plantes et qu'elle participe aussi aux différentes travaux des champs (desherbage manuel, conduite des tracteurs..)
En outre, M. [P] [B] atteste avoir vu Mme [Y] faire des désherbages manuels dans ses parcelles de betterave au mois de juillet et août 2019-2020 et faire la moisson avant et après le décès de son mari ainsi que divers travaux agricoles.
Alors que ces attestations sont particulièrement circonstanciées sur la nature des travaux réalisés par Mme [Y] ainsi que sur leur antériorité au décès de son époux, Mme [Y] justifiant avoir participé aux récoltes et aux travaux des champs au cours de plusieurs périodes depuis 2013, d'abord en tant que salariée agricole puis en qualité de conjoint collaborateur pendant dix mois jusqu'au décès de son époux au mois d'août 2019, les attestations produites aux débats par M. [D] sont insuffisantes à rapporter la preuve contraire et à remettre en cause la sincérité de ces attestations.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [R] Veuve [Y] justifie avoir participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès de son époux, à l'exploitation agricole de ce dernier.
Par ailleurs, le tribunal a justement retenu que Mme [R] Veuve [Y] justifie être associée exploitante de l'EARL [W] [Y] depuis le 4 août 2019 et bénéficier d'une autorisation tacite d'installation au sein de cette dernière à la suite de sa demande d'autorisation d'exploiter enregistrée le 22 octobre 2019 à la Direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes tendant à valider les notifications de résiliation de bail délivrées par acte d'huissier de justice signifiées le 28 octobre 2019 et de dire que Mme [R] Veuve [Y] bénéficie de la dévolution du bail initialement consenti à son défunt époux, M. [W] [Y].
La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] sera condamné à supporter les dépens d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [R] Veuve [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [D] à payer à Mme [M] [R] Veuve [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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