Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°24
N° RG 24/00718 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPRG
M. [L] [N]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 26 mars 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (56)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES
ET :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°857.500.227, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES, substituée par Me Amélie ROUSSELOT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé reçu le 25 août 2017, la société Crédit Maritime a consenti à M.'[L] [N] un prêt professionnel de 130'000'euros destiné à l'acquisition d'un navire de pêche et d'un véhicule utilitaire.
Après mise en demeure infructueuse, la société Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Maritime, a fait assigner en octobre 2022 M. [N] devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, a notamment':
- condamné M. [L] [N] à verser à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 86'758,38'euros avec intérêts au taux de 1,71'% l'an à compter du 5'février 2021,
- dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [N] à verser à société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 2'000'euros sur le fondement de l'article 700'du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 13 octobre 2023.
Par exploit du 12 janvier 2024, ce dernier a fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Banque Populaire du Grand Ouest aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il estime que la banque ne l'a pas mis en garde comme elle aurait dû le faire au regard de sa situation de profane, ne lui a pas proposé un financement adapté et a commis une faute en lui proposant un prêt dans ces conditions, les échéances de ce prêt s'élevant à 78 % de sa rémunération en 2016. Il soutient donc que la banque a commis une faute à l'origine de sa déconfiture, faute qui doit être sanctionnée par sa condamnation au payement d'une somme au titre de la perte de chance de ne pas contracter. Il fait, en conséquence, valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement.
Il ajoute que l'exécution du jugement emporte des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne peut y faire face, au regard de ses revenus (2'250 euros par mois).
Il précise qu'il a vendu sa maison pour désintéresser le Trésor Public, habitant actuellement chez sa mère.
La société Banque Populaire Grand Ouest s'oppose à la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle conteste tout moyen sérieux de réformation du jugement, faisant valoir que l'engagement du débiteur n'était nullement disproportionné au regard de sa situation (salarié, propriétaire de sa maison) et des justificatifs qu'il produisait (prévisionnel).
Elle soutient quant aux conséquences manifestement excessives que M. [N] est salarié, qu'il est toujours propriétaire de sa maison, qu'il peut exécuter la décision dans le cadre d'un échéancier. Elle ne s'oppose pas à une éventuelle consignation des fonds.
Les parties ont été invitées à l'audience à s'expliquer sur la recevabilité de la demande.
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
M. [N] n'ayant formulé devant le premier juge aucune observation sur l'exécution provisoire, il lui appartient de démontrer à peine d'irrecevabilité de sa demande que les conséquences manifestement excessives dont il fait état lui ont été révélées postérieurement à la décision dont appel.
Or, force est de constater que tel n'est manifestement pas le cas, l'impossibilité de régler le montant de sa dette lui était en effet parfaitement connue lorsque l'affaire a été plaidée, raison pour laquelle il avait d'ailleurs sollicité des délais de payement.
La demande de M. [N] ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, M. [N] supportera la charge des dépens.
Les demandes de la défenderesse au titre de la distraction des dépens comme des frais irrépétibles seront rejetées, la première car les conditions d'application de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le seconde car il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque les frais qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 6 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamnons M. [L] [N] aux dépens.
Vu l'article 699 du code de procédure civile, rejetons la demande de distraction des dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment