Texte intégral
MINUTE N° 526/25
Copie exécutoire à
- Me Aurélie DIEBOLT
Arrêt notifié aux parties
Copie à M. le Procureur Général
Copie à Mme le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de Saverne
Le 17.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 17 Décembre 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02307 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRWN
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2025 par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de SAVERNE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Maître Yaëlle DARDAINE, avocat au barreau de Saverne
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE SAVERNE
Palais de Justice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie DIEBOLT, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme GALLIATH, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
Mme GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [I] [C], greffière stagiaire
En présence de : Me Aurélie DIEBOLT, Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du barreau de SAVERNE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
'
'''''''''''
Maître [T] [G] exerce la profession d'avocate, à titre individuel, au [Adresse 3] et est inscrite à l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne.
Elle a créé le 1er janvier 2024 un établissement secondaire situé à son domicile personnel, [Adresse 1], avec pour activité 'autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)', sous le nom commercial 'YD PATRIMOINE'.'
'
Maître [G] a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE le 9 février 2024, puis en liquidation judiciaire le 5 août 2025. Maître [V], représentant la SELARL ADJE, a été nommé administrateur judiciaire, puis Maître [X], liquidateur judiciaire.
'
Maître [G] a indiqué, lors des audiences concernant son redressement judiciaire, qu'elle entendait exercer au sein de son établissement secondaire sis à [Localité 7] une activité de conseil en gestion de patrimoine, métier pour lequel elle a suivi une formation.
'
Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne s'était interrogée lors des audiences de redressement judiciaire sur la compatibilité de cette activité avec celle d'avocat.'
Informé de cette double activité de Maître [T] [G] par Madame le Bâtonnier, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne s'est saisi de la question de la compatibilité entre l'activité d'avocat et celle de conseil en gestion de patrimoine et a convoqué Maître [T] [G] pour l'entendre le 17 mars 2025.
'
A l'issue de cet entretien, par décision du 31 mars 2025, le Conseil de l'Ordre a prononcé l'omission de Maître [G], estimant qu'il y avait une incompatibilité entre l'exercice de conseiller en gestion de patrimoine et celle d'avocat.
'
Maître [T] [G] a interjeté appel de cette décision par courrier du 28 mai 2025, reçu à la Cour le 2 juin 2025.
'
Dans son mémoire de contestation daté du 28 mai 2025, Maître [T] [G] conclut à l'annulation de la décision d'omission par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne le 31 mars 2025, estimant notamment que l'activité de conseil en gestion de patrimoine serait accessoire et même complémentaire à son activité d'avocat, intervenant entre autre en droit de la famille et que le Conseil de l'Ordre n'aurait pas été en droit de prononcer une omission, alors que l'activité envisagée n'avait pas encore débuté à la date du 17 mars 2025, le contrôle de l'Ordre ne pouvant être réalisé qu'à posteriori.'
'
Dans ses écritures datées du 13 octobre 2025, reçues à la Cour le 16 octobre 2025, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne demande à la cour de déclarer que l'appel est non avenu, car Maître [T] [G] a, depuis, demandé et obtenu son omission pour raisons de santé, omission prononcée par le conseil de l'Ordre le 19 juin 2025. En outre, il estime que le recours de Maître [T] [G] était irrecevable, pour défaut d'avis préalable adressé tant au bâtonnier, qu'au procureur général. Enfin subsidiairement, il était demandé la confirmation de la décision, de statuer ce que droit quant aux frais et de déclarer l'arrêt exécutoire par provision.
'
Dans les conclusions écrites du 30 octobre 2025, notifiées 3 novembre 2025 par voie électronique et par lettres recommandées avec accusé à Me [G], au Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne et à Madame le Bâtonnier du Barreau de Saverne, Monsieur le Procureur Général demande la confirmation de la décision d'omission déférée.
'
Maître [T] [G], le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne et Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne ont été convoqués à l'audience du 8 décembre 2025 par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception les 4 et 5 août 2025.
'
Lors de l'audience en chambre du conseil du 8 décembre 2025, Maître [T] [G] n'a été ni présente, ni représentée.
' Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne et le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne ont demandé la confirmation de la décision déférée.
' Monsieur le Procureur Général a demandé également la confirmation, au motif que l'appel n'était pas soutenu.
'
'
SUR CE :
'
''
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
'
Encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour, ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée.'
'
Au cas d'espèce, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Maître [T] [G] ne soutient pas son appel.
'
La cour observe qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision entreprise.
'
Cette dernière sera dès lors confirmée.
'
Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
''
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Saverne le 31 mars 2025,
'
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.
Le cadre greffier : le Président :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment