Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/01245 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HP
Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 16 Août 2023, enregistrée sous le n° 21/00666
LA [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N°
Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, assistée de Delphine Grondin, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01245 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6HP,
Faits et procédure
Par déclaration d'appel en date du 5 septembre 2023, la [4] ([5]) a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social judiciaire de [Localité 7] le 16 août 2023 dans le litige l'opposant à Madame [W] [C].
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 30 novembre 2003, l'appelante a déclaré se désister de son appel.
Par note en délibéré communiquée par la voie électronique le 6 décembre 2023, l'intimée a accepté ce désistement en demandant de le déclarer parfait.
SUR CE,
Madame [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis d'une requête
tendant, à titre principal, à être déchargée des sommes réclamées par la [5] et, à titre subsidiaire, à ce que le montant qu'elle doit verser à la [5] soit fixé à 908 €.
En défense, la [5] sollicitait que Madame [C] soit condamnée à lui verser la somme de 6 337 €.
Par jugement du 16 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné Madame [C] à verser à la [5] la somme de 1 049 €.
Par déclaration d'appel transmise le 5 septembre 2023, la [5] a formé appel à l'encontre du jugement précité et sollicité la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 6 337 €.
Mme [C] a décidé de verser d'elle-même ces sommes à la [5] qui a dès lors indiqué se désister de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 397 et 405 du code de procédure civile, Madame [C] a accepté ce désistement sans réserve.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'absence en l'espèce de toutes réserves émises par Mme [C] et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de son appel.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition du greffe,
- Constate le désistement de la [4] de son appel ;
- Constate l'extinction de l'instance en appel ;
- Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel du dossier RG n° 23/01245 ;
- Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Fait à [Localité 7], le 25 Janvier 2024
La greffière
Delphine Grondin
La présidente
Corinne Jacquemin
Le 24 Janvier 2024
Expédition délivrée à :
la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA
la SELAS [8]
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