Texte intégral
N° RG 23/00337 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée à l'audience de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 05 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [F] né le 07 Novembre 2003 à CASBLANCA (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en date du 24 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [E] [F] ayant pris effet le 24 janvier 2023;
Vu la requête de Monsieur [E] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SARTHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [E] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 à 14 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [E] [F] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 janvier 2023 à 09 heures 44 jusqu'au 23 février 2023 à la même heure;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 janvier 2023 à 17 heures 54 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SARTHE,
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [G] [I] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [F];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [G] [I] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SARTHE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [E] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [F] a formé appel de l'ordonnance du JLD en ce qu'elle a prolongé la rétention administarive de 28 jours. A l'appui de son recours, il fait valoir :
- l'illégalité de l'OQTF, en faisant valoir que le tribunal administratif a annulé une première OQTF pour des motifs tenant à sa situation personnelle, et que ceux-ci sont encore d'actualité;
- une violation de l'article 8 de la CEDH ;
- un défaut de diligences de l'administration, dès lors qu'il était incarcéré depuis de nombreux mois et que les diligences auraient pu être faites bien avant sa sortie d'incarcération.
Il demande ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, et de le remettre en liberté. Subsidiairement, il demande une assignation à résidence.
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, faisant valoir que M. [E] [F] est arrivé en France à l'âge de 13 ans, qu'il a été placé à l'ASE, qu'il est régularisable, même s'il n'a pas encore accompli les démarches en ce sens. L'avocate précise qu'elle va faire un recours contre l'OQTF de mai 2022, et dénonce les conditions de notification de cette décision à la maison d'arrêt.
Elle évoque l'adresse stable de la compagne de M. [E] [F], en Guyane, avec leur enfant.
M. [E] [F] admet ne pas avoir de passeport, ni aucun titre d'identité. Il fait valoir qu'à l'âge de 18 ans, victime d'un accident de voiture, il n'a pu accomplir les démarches nécessaires; qu'on lui a demandé de signer l'OQTF sans rien lui expliquer; que sa compagne est partie accoucher en Guyane lorsqu'il était incarcéré; qu'il voudrait une chance et être régularisé.
M. le préfet de la Sarthe n'a pas adressé d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 27 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'illégalité de l'OQTF
Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision administrative portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention, de sorte que le moyen est rejeté.
Sur le fond
En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé - lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention europeenne des droits de l'homme n'est pas opérant, cette atteinte n'étant suceptible de résulter que de la décision d'éloignement et non de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Ainsi, l'administration n'a aucune obligation d'exercer des diligences avant le placement en rétention, et il ne peut être exigé d'elle qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé ce placement en rétention.
Le moyen est donc inopérant.
Par ailleurs, la préfecture justifie avoir adressé dès le 24 janvier 2023 à 12h42, dans les heures ayant suivi le placement en rétention, aux autorités consulaires algériennes de [Localité 3], une demande d'identification de l'intéressé, relatant les diligences déjà accomplies en 2022 auprès des autorités consulaires marocaines (qui ne l'ont pas reconnu) et auprès du consulat d'Algérie à [Localité 1].
La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement.
En vertu de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, M. [E] [F] a admis ne pas disposer de 'papiers'. L'absence de document d'identité ou de passeport exclut toute assignation à résidence, celle-ci étant en outre inopportune dès lors qu'il est connu sous différentes identités, que sa nationalité déclarée est très incertaine au regard des résultats donnés par les premières démarches d'identification, et qu'en tout état de cause M. [E] [F] a déclaré aux services de police ne pas vouloir retourner dans son pays.
Au vu des ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention est justifiée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier
ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Janvier 2023 à 12 heures 40.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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