Texte intégral
N° RG 23/02565 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4CH
Nom du ressortissant :
[R] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [M]
né le 16 Juillet 1998 à DJERBA
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [F] [H],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [M], né le 16 juillet 1998 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 25 février 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de LYON ' [3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône notifié le 25 mai 2022, lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 27 février 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [M] pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 24 mars 2023 à 14h20, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 mars 2023 à 11h20, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [R] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 14h56, motif pris de l'insuffisance des diligences de l'administration préfectorale pour procéder à son éloignement, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [R] [M], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [R] [M] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [M] n'émet, au soutien de son appel, pas d'autre observation que celle de critiquer l'insuffisance des diligences de l'autorité préfectorale le concernant.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité ; que la préfecture du Rhône a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes à compter du 24 février 2023 aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire ; qu'elle a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 22 mars 2023, et les algériennes le 24 mars suivant, sans réponse à ce jour.
Dès lors, au vu de ces éléments, et après avoir rappelé que l'autorité préfectorale ne détient à l'égard des autorités consulaires étrangères aucun pouvoir de coercition, il convient de considérer les diligences précitées comme suffisantes pour favoriser l'éloignement de Monsieur [M].
En conséquence, le moyen sera rejeté, et l'ordonnance déférée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [M] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [R] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 27 mars 2023 (requête n° 23/00999) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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