Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07117 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGDH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00818
APPELANTE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de l'Essonne (la caisse) d'un jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à M. [O] [N].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que M. [O] [N], salarié de la société [6] en qualité de chauffeur livreur PL, a déclaré qu'il avait été victime d'un accident le 1er septembre 2016; que son employeur a établi une déclaration le 7 septembre 2016, mentionnant un accident du travail le 1er septembre 2016 à 17 heures et précisant, sur l'activité de la victime lors de l'accident et la nature de l'accident: "conduite du véhicule à lieu inconnu du périmètre du travail, douleur du dos en conduisant", le siège et la nature des lésions, qui n'ont pas été causées par le contact avec un objet, étant : "mal au dos, blocage au dos, douleur" ; que la déclaration précisait que les horaires de travail de M. [O] [N] étaient, le jour des faits, de 8 à 13 heures et de 14 à 17 heures ; que le certificat médical initial établi le 1er septembre 2016 mentionne un "lumbago aigu, contusion du genou gauche" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2016 ; qu'après envoi d'un questionnaire à l'assuré et l'employeur, par courrier du 30 novembre 2016, la caisse a notifié à M. [O] [N] sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, retenant que la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail n'a pu être établie du fait de contradictions constatées et que, de plus, le lien de subordination à l'employeur n'est pas établi au moment de l'accident ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, M. [O] [N] a saisi, le 11 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que, par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré M. [O] [N] recevable et bien fondé en son recours, fait droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de l'accident survenu le 1er septembre 2016 avec toutes conséquences de droit et condamné la caisse aux dépens.
Le jugement a été notifié à la caisse le 21 juin 2019, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception du 9 juillet 2019.
L'affaire a été appelée à une première audience du 3 juin 2022, date à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 6 décembre 2022.
M. [O] [N] étant absent à l'audience du 3 juin 2022, la caisse l'a fait citer, par acte d'huissier de justice du 19 octobre 2022, à l'audience du 6 décembre 2022, lui signifiant les conclusions prises en vue de cette audience.
A l'audience du 6 décembre 2022, la caisse, représentée par son avocat, et M. [O] [N], comparant en personne, sont présents.
M. [O] [N] a fait valoir qu'il n'a pas été destinataire des écritures de la caisse. Il a été objecté que la citation délivrée par la caisse comportant ses conclusions a été remise en l'étude de l'huissier instrumentaire, le domicile de M. [O] [N] ayant été vérifié, tandis qu'il a bien été destinataire d'un avis de passage de l'huissier de justice. La cour a toutefois invité l'avocat de la caisse à présenter à nouveau ses conclusions à M. [O] [N], indiquant aux parties que le dossier sera appelé ultérieurement en fin d'audience.
Au moment où l'affaire a été appelée à nouveau, M. [O] [N] est parti.
Il est précisé que, par courrier du 7 novembre 2022, il avait indiqué à la cour que le retard dans le remboursement par la caisse l'avait placé ainsi que son épouse dans une situation administrative et financière difficile et qu'il sollicitait des "dédommagements pour les préjudices subis".
Cependant, la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucune demande formulée par M. [O] [N] à l'audience qui n'a pas entendu être présent lorsque son affaire a été évoquée.
Aux termes des conclusions annexées à la citation délivrée à M. [O] [N] le 19 octobre 2022 et dont les termes sont repris oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a refusé à M. [O] [N] le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour un accident qui serait survenu le 1er septembre 2016.
La caisse fait valoir qu'aucune des éléments recueillis à l'issue de la clôture de l'instruction du dossier ne permettent d'établir la matérialité de l'accident invoqué ; qu'il n'existe aucun témoin direct du fait accidentel et que les éléments recueillis sont insuffisants pour démontrer la réalité de l'accident et sa survenance au temps et au lieu du travail, les seules déclarations de la victime supposée étant insuffisantes en l'absence de présomptions graves, précises ou concordantes.
Postérieurement à l'audience, la cour a été destinataire d'un courrier du 7 novembre 2022 portant demande de dommages et intérêts. Cette correspondance ne saurait être prise en compte, les débats étant clos.
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
M. [O] [N] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2016.
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur indique que l'accident est survenu à 17 heures (production caisse n°1).
Le certificat médical initial établi le 1er septembre 2016 par le CH Pitié-Salpétrière, service d'accueil des urgences, mentionne les constatations suivantes : " lumbago aigu, contusions du genou gauche" (production caisse n°2).
Aux termes du questionnaire qu'il a adressé à la caisse dans le cadre de l'instruction de sa demande de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [O] [N] a précisé que l'accident était survenu à 14 heures 30, alors qu'il se trouvait à [Localité 5] chez un client pour une livraison. M. [O] [N] relatait qu'il livrait une palette de 600 kg; que, se trouvant sur le trottoir, il a dû forcer pour la bouger et qu'il est tombé sur son genou gauche, ressentant une douleur sur ce genou et au milieu du dos ; qu'il a repris la route et que c'est au niveau de la porte d'Italie qu'il a dû s'arrêter et appeler les secours (production de la caisse n°3).
Il résulte des conclusions non contestées de la caisse que les sapeurs pompiers sont intervenus pour prendre en charge M. [O] [N] à 15 heures 34.
M. [O] [N] a produit une attestation de M. [C], chauffeur livreur, du 22 mars 2017, aux termes de laquelle il indique que, le 1er septembre 2016, à "14 heures environ", durant son travail de livraison, il a vu M. [O] [N] bloqué sur le périphérique sortie porte d'Italie, ce dernier souffrant du dos et du genou gauche, ne pouvant pas conduire, de sorte que M. [C] a dû appeler le 115 pour le transporter (production caisse n°6).
S'il résulte du questionnaire rempli par l'employeur qu'en contrariété avec l'information portée sur la déclaration d'accident du travail, la journée de travail de M. [O] [N] s'arrêtait à 15 heures le 1er septembre 2016, ce qui est justifié au regard du disque de travail annexé au questionnaire (production caisse n°4), il n'est pas contesté par l'employeur, qui se borne à indiquer qu'il n'a été prévenu que par les sapeurs pompiers, qu'à cette date, à 14 heures 30, M. [O] [N] effectuait une livraison chez un client à [Localité 5] et qu'il devait reprendre le périphérique pour redéposer son véhicule, ce qui apparaît cohérent au regard des horaires de travail de l'intimé.
Par ailleurs, les constatations du certificat médical initial établi le même jour sont conformes aux explications données par M. [O] [N] qui explique qu'il est tombé vers 14 heures 30 en manipulant une palette, et que les douleurs ressenties au genou gauche et au dos l'ont obligées à s'arrêter peu de temps après au niveau de la porte d'Italie, ce qui est confirmé par M. [C].
La preuve étant rapportée d'une lésion survenue aux temps et lieu du travail, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en son recours, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la CPAM de l'Essonne aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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