Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 68 DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2QM
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal de proximité de SAINT-MARTIN, décision attaquée en date du 27 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00051
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. MAGALI
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Marie REGNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.C.I. FLOKENA
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me ALBINA -COLIDOR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 octobre 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Rozenn LE GOFF, conseiller par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 novembre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Rozenn LE GOFF, conseiller délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par promesse de vente en date du 19 août 2019, la société civile immobilière (SCI) Magali a promis de vendre à la société civile immobilière (SCI) Flokena un terrain à bâtir situé à Saint-Martin (97150), sis [Adresse 4], cadastré AY [Cadastre 3]-[Cadastre 6][Adresse 1] pour une superficie de 00ha 15 ares et 05 centiares.
Par acte du 16 janvier 2023, la SCI Flokena a fait assigner la SCI Magali devant le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins notamment de voir juger que la vente est parfaite.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélemy a :
Rejeté la demande de la SCI Magali visant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente en date du 19 août 2019,
Déclaré parfaite la vente entre la SCI Magali et la SCI Flokena du terrain à bâtir composant le lot n° 82 du lotissement [Adresse 9], sis [Adresse 7], cadastré AY [Cadastre 3], pour une superficie de 1505 m², aux charges et conditions de la promesse de vente en date du 19 août 2019,
Dit que le jugement auquel sera annexée la promesse de vente du 19 août 2019 tient lieu d'acte de propriété et sera publié auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation du bien, aux frais de la SCI Magali,
Débouté la SCI Flokena de sa demande de dommages-intérêts,
Condamné la SCI Magali à verser à la SCI Flokena la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SCI Magali aux entiers dépens,
Débouté la SCI Magali de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Rejeté les demandes plus amples et contraires.
La décision a été signifiée à la SCI Magali le 30 avril 2025.
Par déclaration du 13 mai 2025, la SCI Magali a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 7 août 2025, la SCI Magali a fait assigner la SCI Flokena, en référé, devant cette juridiction, aux fins de :
Voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 27 février 2025 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Condamner la SCI Flokena aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision. Elle précise que l'exécution provisoire rend opposable la vente judiciaire aux tiers et crée une insécurité juridique liée à l'opération de revente du terrain par la SCI Flokena.
Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle explique que la levée d'option d'achat de la promesse de vente, ou la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, avec transfert de propriété et paiement intégral du prix de vente, devaient être réalisés au plus tard le 19 octobre 2021.
Elle indique que ce n'est que le 19 novembre 2021, soit un mois après l'expiration de la levée d'option, que le notaire de la SCI Flokena s'est manifesté sur l'avancée d'une condition suspensive liée au retrait de clôture. Elle ajoute que la SCI Flokena s'est constituée des preuves à elle-même, notamment en faisant dresser le 17 janvier 2020 un procès-verbal de carence à l'effet de constater le refus du promettant de réaliser la vente du bien objet de la promesse du 19 octobre 2019. Elle précise que les parties avaient prévu la possibilité pour le bénéficiaire de faire dresser ce procès-verbal au plus tard le 12 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2025, la SCI Flokena demande à cette juridiction de :
Rejeter l'arrêt de l'exécution provisoire demandé par la SCI Magali,
Rejeter toute autre demande,
Condamner la SCI Magali au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser l'intégralité des dépens à la charge de la SCI Magali.
A l'appui de ses prétentions, elle estime qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance. Elle explique que la promesse de vente était soumise à la condition du retrait des clôtures qui empiétaient sur le terrain, par la SCI Magali. Elle précise que la promettante n'a pas satisfait à son obligation de faire. Elle ajoute que la promesse de vente stipulait notamment : « en cas de carence du promettant pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration de promesse ». Elle conclut que le défaut d'exécution quant à son obligation de faire qui incombait à la SCI Magali a motivé la décision du juge de première instance.
Elle considère qu'il n'existe pas non plus de conséquences manifestement excessives. Elle indique que l'acquisition du terrain litigieux aboutira à la construction d'une maison pour un des enfants de la SCI Flokena de sorte qu'il n'existe pas de risque de revente à un tiers pour un prix supérieur au prix qu'elle a acheté le terrain.
A l'audience du 15 octobre 2025, le conseil de la SCI Flokena a déposé son dossier. Le conseil de la SCI Magali a réitéré oralement ses prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est, en l'espèce, justifié aux débats du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy et de la déclaration d'appel interjeté par la SCI Magali le 13 mai 2025.
L'action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy que « la SCI Magali n'a pas justifié de démarche permettant de démontrer qu'elle s'est conformée aux exigences prévues à la condition suspensive », qu'elle a selon les premiers juges a été défaillante, et qu'en vertu de la promesse unilatérale de vente signée le 19 août 2019, « le promettant ne saurait se prévaloir à l'encontre du bénéficiaire de l'expiration de la promesse fixée, en cas de carence pour la réalisation de la vente ».
Lorsque la SCI Magali invoque un moyen sérieux de réformation de la décision, elle ne verse pas aux débats de pièces permettant de conclure qu'elle n'a pas été défaillante dans la réalisation de la condition suspensive. En constatant notamment la démonstration juridique faite par les premiers juges, il n'est pas possible de considérer qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Au surplus, si la SCI Magali soutient que la vente risquerait d'être opposable aux tiers et créerait une insécurité juridique, ces arguments ne sont confortés par aucune pièce, alors que la SCI Flokenaaffirme n'avoir pas l'intention de revendre.
Ainsi, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la SCI Magali à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Flokena en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Magali, succombant, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l'action introduite,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy,
Condamnons la société civile immobilière Magali à verser à la société civile immobilière Flokena la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière Magali aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 5 novembre 2025,
Et ont signé
Le greffier Le conseiller délégataire
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