Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51052 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C36K6
N°: 11-CB
Assignation du :
05 février 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 mai 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître [Z] [I] de la SELEURL Cabinet [N] [I], avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS - #D500, et par Maître Cédric TRASSARD, avocat postulant inscrit au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 12]
[Localité 10]
La MACSF - MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANCAIS
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentés par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845
La CPAM DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [I], née [G], expose que, se plaignant depuis plusieurs années de douleurs au genou droit avec des épanchements à répétition, elle avait consulté le Docteur [R] [W] le 25 octobre 2017, chirurgien orthopédique ; que celui-ci, tout en lui prescrivant un bilan radiologique, programmait d’emblée une intervention de pose de prothèse totale de genou qui était réalisée le 22 novembre 2017. Les douleurs ressenties à la suite amenaient le Docteur [W] à réaliser une nouvelle intervention le 14 février 2018, puis une autre le 2 mai 2018 au cours de laquelle est notamment constatée une fracture du tibia. La persistance des douleurs intenses et la raideur du genou et la nécessité du recours permanent à deux cannes pour la marche amenaient Mme [I] à consulter un autre chirurgien (le Docteur [T]), lequel adressait la patiente au Docteur [B] qui réalisait une intervention le 26 mars 2019 de reconstruction du genou.
Estimant avoir été victime d’erreurs médicales, Mme [I] obtenait la désignation d’un expert judiciaire, en la personne du Docteur [D] [F], lequel déposait un rapport le 19 janvier 2020 dans lequel il était notamment conclu que les soins prodigués par le Docteur [W] n’étaient ni conformes aux données acquises de la science, ni attentifs, que la perte de l’appareil extenseur est totalement imputable aux anomalies de prise en charge, que les préjudices subis sont directement imputables aux actes de soins réalisés par le Docteur [W]. L’expert précise que la consolidation de l’état de Mme [I] n’est pas acquise.
Madame [I] explique que depuis le dépôt de ce rapport elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales (21 janvier 2020, 20 février 2020,15 décembre 2020, 5 décembre 2022) et une pension d’invalidité de catégorie I lui a été accordée. Elle ajoute que sur sa plainte, la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins a infligé une sanction d’avertissement au Docteur [W]. En outre l’assureur de responsabilité civile du Docteur [W] lui a versé en mars 2020 une indemnité provisionnelle de 57.000 euros à valoir sur les postes de préjudices retenus dans le rapport du Docteur [F].
Madame [I] estimant qu’elle a un intérêt à faire déterminer si son état de santé est consolidé et ses préjudices évalués, elle a, par actes de commissaire de justice en date du 5 février 2024, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation in solidum de Monsieur le Docteur [R] [W] et de son assureur la MACSF à lui payer la somme de 50.000 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, celle de 3.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 mars 2024.
Madame [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans les conclusions déposées à l’audience ; elle souligne que l’expert judiciaire a bien mis en lumière différents manquements imputables au Docteur [W], lequel a reconnu certaines fautes au cours de la procédure disciplinaire. Elle maintient sa demande d’expertise et ses demandes provisionnelles ; elle suggère la désignation du Docteur [F].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [R] [W] et son assureur la MACSF, demandent au juge des référés de débouter Madame [U] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre. Ils soulignent que la demanderesse ne justifie pas de la consolidation de son état de sorte qu’elle n’établit pas l’intérêt légitime qui justifierait la nouvelle désignation d’un expert judiciaire. S’agissant de la nouvelle demande de provision, ils soulignent que Madame [I] se limite à invoquer le fait qu’elle a subi quatre nouvelles interventions chirurgicales depuis la réunion d’expertise alors que rien ne permet d’affirmer que les pathologies invoquées ont un lien avec les manquements relevés à l’encontre du Docteur [W]. Ils s’opposent également à la provision ad litem sollicitée dans la mesure où Madame [I] n’établit pas les difficultés financières qui l’empêcherait de faire face aux frais de procédure. Enfin, il contestent également la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024 prorogé au 3 mai 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est constant que l’expert judiciaire désigné par le juge des référés en 2019 a conclu à l’existence de manquements commis par le Docteur [W], ce que celui-ci ne conteste pas.
S’il est vrai que la demanderesse n’établit pas que son état de santé, suite aux soins critiqués prodigués par le Docteur [W], est consolidé, le juge des référés constate que l’expert judiciaire précisait que “la consolidation ne sera pas acquise avant 6 mois en l’absence d’indication chirurgicale nouvelle, sinon pas avant une année après la reprise chirurgicale”.
Madame [I] justifie avoir subi les interventions suivantes postérieurement à la réunion d’expertise du Docteur [F] :
- à l’Hôpital de la [17] (genou droit) “arthrolyse de l’appareil extenseur avec des mobilités fixées à 0-10° ; ostéotomie de la TTA, ablation de prothèse et mise en place d’une prothèse quille longue” le 21 janvier 2020,
- à l’Hôpital [19], le 20 février 2020 “parage cutané+ lavage exposition de prothèse totale de genou droite”,
- “changement du tibia de la prothèse totale de genou charnière associé à une réparation de l’appareil extenseur genou droit”, le 15 décembre 2020 à l’Hôpital de la [17],
- puis le 5 décembre 2022 une intervention pour ”ablation des vis+\- cerclage” dans le même hôpital.
Ces interventions semblent bien concerner le genou opéré par le Docteur [W] en 2017. Quand bien même Mme [I] ne verse pas aux débats un certificat de consolidation, il apparaît que la dernière intervention date de plus d’une année, soit le délai envisagé pour la consolidation de l’état de la patiente. En tout état de cause, Madame [I] est bien fondée à chercher à faire évaluer ses préjudices et à faire déterminer dans quelles conditions son état pourrait être qualifié de consolidé compte tenu du délai écoulé depuis le premier rapport d’expertise et des interventions subies.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Madame [I] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a perçu une provision de 57.000 euros versée en mars 2020, au nom du Docteur [W] par la MACSF.
Madame [I] réclame une nouvelle provision de 50.000 euros.
Le juge des référés doit toutefois constater que la demanderesse se limite à invoquer le déficit fonctionnel temporaire qui a continué à courir pendant près de quatre ans, de même s’agissant de l’assistance par une tierce personne et de la perte de gains professionnels. Mme [I] ne produit cependant aucun décompte précis permettant de vérifier les montants en jeu et l’imputation des différents postes de préjudices sur la première provision.
Le quantum de la provision sollicitée n’étant pas justifié, sa demande de provision ne peut qu’être écartée.
Sur la demande de provision ad litem :
La responsabilité du Docteur [W] est déjà reconnue par celui-ci et résulte des conclusions de l’expert judiciaire.
La mesure d’expertise ordonnée par la présente décision est organisée dans l’intérêt des l’ensemble des parties afin de permettre une détermination de la consolidation de l’état de santé de la demanderesse permettant une liquidation définitive des préjudices subis.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 3.000 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances rappelées précédemment, il est équitable de condamner in solidum Monsieur le Docteur [W] et son assureur à verser à Madame [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX04]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
- interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, survenus depuis la réunion tenue le 21 octobre 2019 par l’expert judiciaire et ayant donné lieu au rapport d’expertise du 19 janvier 2020 ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse depuis la réunion du 19 octobre 2019 et consigner ses doléances ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés depuis le 19 octobre 2019 et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées, et les interventions chirurgicales subies les 21 janvier, 20 février et 15 décembre 2020 et le 5 décembre 2022, sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux manquements relevés à l’encontre du Docteur [R] [W], en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire s’ils ont été, à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [I] d’être assistée par une tierce personne avant et après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si Madame [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
- s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 18 avril 2025, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 12 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Rejetons la demande en paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices formée par Madame [U] [I] ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [W] et son assureur la MACSF à verser à Madame [K] [I] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Condamnons in solidum Monsieur [R] [W] et son assureur la MACSF à verser à Madame [K] [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 03 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILBéatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [F]
Consignation : 2000 € par Madame [U] [G] épouse [I]
le 12 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 18 Avril 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16].