Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03088 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2024, à 16h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [G] [R] [Z] [S]
né le 25 septembre 1971 à [Localité 2], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
Informé le 8 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 8 juillet 2024 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présenté par M. X se disant [G] [R] [Z] [S] ;
- Vu l'appel interjeté le 08 juillet 2024, à 11h45, par M. X se disant [G] [R] [Z] [S] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 -2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Si l'intéressé produit un récépissé de remise en date du 27 juin 2024 d'une carte d'identité portugaise valide auprès du centre de rétention de [Localité 1] 2, cette remise tardive ne saurait répondre à l'exigence de l'article L 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle l'assignation à résidence est conditionnée par la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ; en outre M. [R] [Z] [S] affirme avoir réservé un vol à destination du Portugal, Etat dont il possède la nationalité, mais ne produit aucun justificatif à ce titre, d'autant que le vol étant programmé selon ses dires le 9 juillet 2024, date de l'audience d'appel, un tel justificatif ne pourra pas être pris en compte. Ainsi, l'intéressé ne justifie pas d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative et les éléments produits ne permettant manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2024 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment