Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°47
N° RG 23/05912
N° Portalis DBVL-V-B7H-UFWW
M. [L] [F]
C/
SCP [S]-[X]
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2024
Le dix neuf Mars deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François RANCHERE de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002770 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANT
ET :
SCP FISCHER-PEGOURIER-FISCHER, SCP NOTARIALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 13 octobre 2023, Monsieur [L] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 05 juillet 2023.
La Scp Fischer-Pegourier-Fischer a constitué avocat le 19 octobre 2023.
Par avis du 17 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur [F] indique ne pas avoir d'observation particulière à formuler sur l'éventuelle caducité de l'appel.
La Scp Fischer-Pegourier-Fischer sollicite le prononcé de la caducité de l'appel et l'extinction de l'instance.
SUR CE
L'article 908 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l'espèce, Monsieur [F] disposait d'un délai de trois mois à compter du 13 octobre 2023, soit jusqu'au 15 janvier 2024 inclus, pour communiquer ses conclusions.
Celui-ci n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 13 octobre 2023.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
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