Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 AVRIL 2024
Minute N°
N° RG 24/00954 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7HM
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 28 avril 2024 à 12h20
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [D]
né le 29 mai 1987 à Tunis (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de Mme [G], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 30 avril 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant ce dernier, rejetant l'exception de nullité soulevée, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 avril 2024 à 13h35 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 avril 2024 à 11h02 par M. [N] [D] ;
Vu les observations de la préfecture de la Seine-Maritime déclarant s'en tenir à ses précédents écrits, reçues au greffe le 30 avril 2024 à 8h47 ;
Après avoir entendu :
- Me Achille Da Silva, en sa plaidoirie,
- M. [N] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 29 avril 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la décision de placement en rétention
Sur la décision de placement en rétention, la cour observe que la déclaration d'appel du retenu consiste à citer l'arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 selon lequel le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever les moyens de nullité éventuels, sans pour autant motiver ni même avancer le moindre moyen, cette formulation faisant ressortir le caractère stéréotypé de la déclaration d'appel qui ne répond donc pas aux exigences de la motivation au sens de l'article R 743-14 du CESEDA, aucun élément de critique de l'ordonnance n'étant indiqué ni explication donnée ; le moyen n'est pas recevable ;
2. Sur la requête en vue de solliciter la prolongation de la rétention
2.1 Sur les moyens de nullité soulevés en première instance
La cour observe que la déclaration d'appel du retenu affirme « reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance », sans préciser lesquels et sans apporter d'éléments de contestation de l'ordonnance du 28 avril 2024. C'est par de juste motifs qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'ensemble de ces moyens :
Sur l'irrégularité de la procédure, a été soulevé durant l'audience du 28 avril 2024 le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée de garde à vue et la notification du placement en rétention.
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA que « la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention ».
En l'espèce, la garde à vue de M. [N] [D], débutée le 25 avril 2024 à 13h40 a été levée le 26 avril 2024 à 13h35, et l'arrêté de placement pris à son encontre comporte la mention suivante : « notifié le 26 avril 2024 à 13h35 par le truchement de Mme [L] [Z], interprète en langue arabe ».
Un deuxième document, intitulé « notification de placement en rétention et droits », porte davantage sur la notification des droits en rétention, qui ont ainsi été portés à la connaissance de l'intéressé le 26 avril 2024 à 13h40, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4 du CESEDA.
Il sera donc considéré que la notification du placement en rétention administrative est intervenue dans le même temps que celle de la levée de garde à vue, en application des dispositions de l'article L. 741-6 du CESEDA, et qu'aucune irrégularité ne peut être relevée à cet égard. Le moyen est rejeté.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, M. [N] [D] a évoqué le fait qu'il ait respecté certains pointages de l'assignation lui ayant été notifiée le 22 février 2024, ainsi que sa domiciliation et l'emploi qu'il exerce dans le bâtiment. Toutefois, la cour fait sienne l'analyse retenue par le premier juge qui a, à juste titre, relevé l'absence de tout pointage dans le cadre de l'assignation susmentionnée, ainsi que le défaut de document de voyage ou d'identité en cours de validité, et l'absence de domicile stable, effectif et pérenne au sens du risque de fuite devant la mise à exécution de la mesure d'éloignement : l'intéressé étant en réalité hébergé chez un ami, dont l'identité est inconnue, au [Adresse 1] à [Localité 3]. Le moyen est rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, cette dernière est insusceptible de prospérer, l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité et ne disposant pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 743-13 du CESEDA. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l'administration, M. [N] [D] reprend les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, la cour constate que parmi les pièces associées à la requête préfectorale du 27 avril 2024 figure la saisine des autorités consulaires tunisiennes, par courriel du 27 avril 2024 à 13h00, soit le premier jour ouvrable suivant son placement en rétention. Ainsi, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir d'instruction ou de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
2.2 Sur les moyens soulevés en cause d'appel
2.2.1 Sur l'irrégularité de la procédure précédant le placement en rétention administrative
Sur l'irrégularité du placement en garde à vue, M. [N] [D] allègue avoir fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel il a présenté l'ensemble des documents l'autorisant à conduire son véhicule, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route, et que les agents de police ont procédé à son interpellation en raison d'une infraction de soustraction à une mesure d'assignation, qui n'était pas l'objet initial de ce contrôle.
Il soulève également la nullité de la procédure de garde à vue y faisant suite, affirmant que celle-ci n'avait, en l'absence d'infraction, que pour seul objectif de vérifier sa situation administrative. Il conclue ainsi au détournement de la procédure prévue aux articles 62-2 et suivants du code de procédure pénale.
Or, la cour relève que l'exception de nullité prise de l'irrégularité du contrôle de police est une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense de fond et qu'il en est de même pour la garde à vue précédant le placement. Il suit que ces moyens sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, faute d'avoir été présentés in limine litis et devant le premier juge.
De plus, la cour observe, à la lecture des pièces de la procédure, que les services de police avaient préalablement été saisis par le bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, pour vérifier le respect par ce dernier des obligations de pointage relatives à son assignation à résidence, notifiée le 22 février 2024.
Les vérifications entreprises ont mené à la découverte du non-respect de cette assignation, constituant un délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 824-4 du CESEDA. Par conséquent, deux procès-verbaux de carence ont été établis le 27 février 2024 et le 5 mars 2024, et deux opérations de vérification de domicile ont été effectuées le 28 février 2024 et le 7 mars 2024.
Ces opérations n'ayant pas abouti, l'intéressé faisait alors l'objet de trois fiches de recherches inscrites au Fichier des Personnes Recherchées (FPR), avant d'être interpellé le 25 avril 2024 par des policiers en opération de contrôle d'alcoolémie. Dans les circonstances de l'interpellation, ces derniers lui ont enjoint de s'arrêter après avoir constaté qu'il circulait en cyclomoteur sur une piste cyclable. Dans de telles conditions, le contrôle routier s'avérait justifié, étant rappelé que les dispositions de l'article L. 234-9 du code de la route permettent à tout OPJ ou APJ, d'initiative, et même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, de soumettre une personne conduisant un véhicule à un contrôle d'alcoolémie. En l'espèce, c'est finalement en consultant le fichier des personnes recherchées que les agents interpellateurs ont découvert les fiches de recherches dont M. [N] [D] faisait l'objet. La soustraction à une mesure d'éloignement et à une assignation à résidence justifiait dès lors la mesure de garde à vue qui a suivi.
Enfin, il est rappelé que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit procédé à une vérification de la situation administrative d'un gardé à vue. Cela se justifie d'autant plus dans ce cas d'espèce, dans la mesure où l'intéressé s'était justement rendu coupable d'une soustraction à une mesure d'éloignement et à l'assignation à résidence prise pour son exécution. Il suit que la procédure suivie est régulière, et que le moyen soulevé par le retenu ne peut qu'être rejeté.
2.2.2 Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [N] [D], la déclaration d'appel invoque la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où la rétention en vue de son éloignement le priverait de son droit à comparaitre devant le tribunal correctionnel de [Localité 3] le 11 octobre 2024.
Toutefois, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 6 juin 2007 que si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est néanmoins tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif et que « tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ».
Ainsi, en application de cette jurisprudence du Conseil d'État, l'étranger placé en rétention et éloigné peut solliciter un visa de court séjour aux fins de se présenter à une audience pénale. Il suit que la mesure de placement dont M. [N] [D] fait l'objet n'est pas incompatible avec la procédure pénale diligentée à son encontre, en ce qu'elle ne le prive pas d'un retour en France aux fins de comparaitre à l'audience du tribunal judiciaire de [Localité 3] le 11 octobre 2024. Le moyen est donc rejeté.
Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [D] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 avril 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [N] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 30 avril 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [N] [D], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé