Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] FEVRIER 2024
N° RG 23/00365 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRXW
Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 14 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n°22/00380
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
Grand Case
[Localité 3]
Représenté par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2023-000324 du 04/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE :
S.A. Semsamar
Immb. du [Localité 7] - [6]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy a constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant M. [K] [T], locataire, et la société Semsamar, bailleresse et a condamné le locataire à payer la somme de 1.226,37 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 7 décembre 2021, avec l'octroi d'un échéancier. Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l'exécution des délais consentis.
Ce jugement a été signifié à M. [T] par acte d'huissier du 15 février 2022 et aucun appel n'a été interjeté à son encontre dans les délais prescrits.
Par acte en date du 4 août 2022, la bailleresse a fait délivrer un commandement de quitter les lieux, non suivi d'effet.
Par acte délivré le 24 août 2022, M. [T] a fait assigner la société Semsamar devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et d'en ordonner la mainlevée.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner un sursis à statuer,
- débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [T] aux entiers dépens de la procédure.
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 11 avril 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023.
Le 31 mai 2023, M. [T] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à la signifier et ses conclusions d'appel à la SA Semsamar en réponse audit avis du 23 mai 2023 donné par le greffe. Cette signification a été faite à personne.
La société Semsamar n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Par décision en date du 4 août 2023, il a été accordé une aide juridictionnelle totale à M. [T].
A l'audience du 25 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Par avis du greffe adressé par RPVA le 25 septembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possible obligation pour la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris dès lors que le dispositif des conclusions d'appelant ne comporte aucune demande d'annulation, de réformation ou d'infirmation de cette décision.
Par des écritures intitulées « observations sur la caducité » notifiées par RPVA le 15 octobre 2023, M. [T], qui a reconnu que le dispositif de ses conclusions ne contenait pas expressément les mots « annulation, infirmation ou confirmation », a affirmé que la lecture de ses conclusions comme de sa déclaration d'appel ne laissait aucun doute sur sa demande d'annulation ou de réformation du jugement. Il a soutenu que l'expression « statuant de nouveau » ne laissait planer aucun doute sur la demande d'infirmation du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [T], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2023 et signifiées le 31 mai 2023 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :
- « déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. [K] [T] à l'encontre des chefs du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] (n° RG : 23/0014),
- vu le jugement du 27 janvier 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (n° RG : 11-21-000175), qui a dit que M. [T] [K] devra s'acquitter de la somme de 1.226,37 euros payable entre le 1er et le 7 de chaque mois en 35 mensualités de 35 euros (trente-cinq euros) et une 36ème et dernière mensualité de 1,37 euros (un euro et trente-sept centimes), le tout en sus du loyer et des charges mensuels'
- dire et juger en l'absence de tout décompte justifié par la Semsamar, des échéances réglées par M. [K] [T] depuis le 6 décembre 2021, une première fois entre les mains de l'huissier pour un montant de 500 euros et directement à la société de gestion immobilière jusqu'à ce jour pour un montant de : 1 150.00 euros.
- Déclarer nul et non avenu le commandement de quitter les lieux,
Statuant à nouveau,
- dire et juger du respect des obligations du jugement du 27 janvier 2022 par les règlements de l'échéancier,
- ordonner à la Semsamar la production d'un décompte justifié des règlements des loyers, charges et échéances mensuels au titre des loyers dus ainsi que les frais d'huissier,
- condamner la Semsamar en tous les dépens ».
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
Aucun élément ne permettant d'établir que le jugement rendu le 14 mars 2023 aurait été signifié à M. [K] [T] avant qu'il n'en interjette appel le 11 avril 2023, son appel doit être déclaré recevable.
Sur la confirmation du jugement déféré
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Par ailleurs, ces prétentions doivent être récapitulées dans un dispositif. Enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces textes que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que le confirmer (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
En l'espèce, M. [K] [T] ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement dont il a interjeté appel de toutes les dispositions le 11 avril 2023.
Dans ses observations notifiées par RPVA le 15 octobre 2023, M. [T] reconnait que le dispositif de ses conclusions ne contient pas expressément les mots annulation, infirmation ou confirmation. Il soutient néanmoins que leur lecture ne laisse aucun doute sur sa demande d'annulation ou de réformation du jugement et que l'expression « statuant de nouveau » ne laisse planer aucun doute sur la demande d'infirmation du jugement.
Toutefois, cette interprétation n'est pas autorisée par l'article 954 précité, lequel exige une formulation expresse des prétentions et ne permet donc pas de réparer l'omission affectant le dispositif des conclusions de M. [T].
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant dans toutes ses prétentions, M. [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [K] [T],
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy en date du du 14 mars 2023,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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