Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 23/00982 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7LC
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [W] [R] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Laurence BOUTITIE, avocat plaidant au barreau d’AGEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D] [E] [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle THULLIEZ, avocat postulant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Yves TANDONNET de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d’AGEN,
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00982 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D7LC, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Maître Catherine HOULL
- Une exécutoire Me Isabelle THULLIEZ
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[M], [D], [E], [G] [I], né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (03)
et
[W], [R] [S], née [Date naissance 5] 1966 aux [Localité 8] (971 Guadeloupe)
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 13] (06),
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement seront reportés au 12 septembre 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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