Texte intégral
N° RG 21/00754 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX35
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emmanuelle MANZONI
la SELARL DECOMBARD & BARRET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02395) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 18 avril 2019, suivant déclaration d'appel du 09 Février 2021
APPELANTE :
Mme [F] [T] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 8] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle MANZONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [H] [P]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [P] et Mme [F] [S], qui sont voisins de palier au sein d'un immeuble sis [Adresse 2], entretiennent depuis 2012 de mauvaises relations.
Le 29 juin 2013, à la suite d'une altercation avec M. [P], Mme [S] a été transportée à l'hôpital d'[Localité 7] où a été diagnostiquée une luxation antéro-externe du genou gauche datant d'une heure et nécessitant des soins sous anesthésie générale. Elle est demeurée hospitalisée jusqu'au 4 juillet 2013.
Le 3 juillet 2013 Mme [S] a déposé plainte à l'encontre de M. [P] pour des violences volontaires, laquelle plainte a été classée sans suite le 6 décembre 2013 par le procureur de la République de Grenoble. M. [P] a quant à lui effectué une main courante.
Par exploit du 6 juin 2017 Mme [S] a fait assigner M. [P] ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble, au visa de 1'article 1240 du Code Civil, aux fins de voir notamment déclarer M. [P] responsable de son préjudice et ordonner une mesure d'expertise.
Suivant jugement 18 avril 2019 le tribunal a :
- débouté Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de ses demandes,
- débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle en dommage intérêts,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel, à l'encontre de Monsieur [P] et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, Mme [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger que M. [P] devra réparer l'entier préjudice qu'il lui a causé par son fait en application des anciens articles 1382 et 1383 du code civil,
- avant dire droit, sur la liquidation de son préjudice, désigner tel médecin expert qu'il plaira avec la mission détaillée dans le dispositif des conclusions,
- le condamner à lui régler une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- le condamner à lui régler une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés directement par maître Manzoni, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :
- le 29 juin 2013, à la suite d'une remarque faite à l'attention de son voisin ce dernier est rapidement sorti de l'ascenseur et l'a violemment poussée avec ses mains au niveau de la poitrine, l'a faisant chuter au sol et provoquant une altercation avec son mari ainsi que l'intervention de deux autres voisines, Mmes [W] et [L], pour calmer les antagonistes,
- devant les policiers M. [P] a contesté toute violence à son égard et présenté une version des faits mensongère selon laquelle elle serait tombée alors qu'il se bagarrait avec son mari, déclarant avoir constaté la chute de Mme [S] pendant l'altercation mais ne pas savoir qui l'avait fait chuter,
- il ressort des propres déclarations de l'intimé que sa responsabilité est donc engagée qu'il l'ait fait chuter volontairement ou non,
- la rixe entre les deux hommes ne s'est en effet produite qu'après sa chute lorsque son mari est sorti sur le palier après l'avoir entendue crier, ce qu'a confirmé M. [S] lors de son audition,
- les déclarations de Mmes [W] et [L] corroborent en outre sa version des faits et celle de son mari et contredisent celle de M. [P].
En réplique l'intimé conclut à ce que la cour confirme le jugement dont appel et condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] expose que :
- le 23 juin 2013 M. [P] sortait de son appartement et, constatant que les chaussures du petit-fils de Mme [S] encombrent encore le palier commun, les poussait puis montait dans l'ascenseur avec son épouse quand Mme [S], qui sortait à ce moment de son appartement, a empêché la porte de l'ascenseur de se fermer, tiré agressivement M. [P] par les épaules et Mme [P] par les vêtements pour les forcer à sortir de l'ascenseur,
- M. [S] est arrivé alors en courant, a attrapé M. [P] par le col et lui a donné des coups de pieds et Mme [S] a fait une chute, M. [S] ayant ensuite rejoint son appartement afin de s'y saisir d'un couteau de cuisine avec lequel il est revenu le menacer en agitant l'arme dans sa direction,
- alertées, Mmes [W] et [L] sont sorties sur leur palier et ont tenté d'apaiser la situation, en incitant M. [S] à lâcher son couteau,
- alors qu'il appartient à Mme [S] de démontrer l'existence d'une faute de M. [P], d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre les époux [P] ont toujours été constants dans leur déclaration quant à la glissade l'appelante durant l'altercation entre les deux hommes, ce que les témoignages de Mmes [W] et [L] arrivées lorsque Mme [S] était déjà au sol ne contredisent nullement,
- Mme [S] ne produit ainsi aucun élément probant à l'appui de ses allégations tant en ce qui concerne la commission d'une faute de M. [P] que l'existence d'un lien de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice qu'elle invoque,
- elle ne rapporte pas davantage la preuve d'une faute d'imprudence de M. [P], lequel a déclaré aux policiers ne pas savoir qui l'avait fait chuter entre son mari et lui-même,
- à cet égard Mme [S] n'hésite pas à s'appuyer sur ces déclarations pour prétendre qu'il aurait reconnu sa responsabilité alors même qu'elle n'a eu de cesse de contredire la thèse selon laquelle elle aurait chuté lors de la bousculade entre M. [S] et M. [P].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à laquelle la déclaration et les conclusions d'appel de Mme [S] ont été signifiées à personne les 9 avril et 28 mai 2021, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 12 avril 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Aux termes de articles 1382 et 1383 du code civil en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, et des articles 1240 et 1241 applicables depuis le 1er octobre 2016, d'une part tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, et d'autre part chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient à celui qui sollicite la réparation d'un préjudice de démontrer l'existence de celui-ci, la faute de l'auteur du dommage et du lien de causalité entre l'une et l'autre.
En l'espèce Mme [S] explique que sa chute a été provoquée par M. [P] qui, sortant de l'ascenseur, l'a violemment poussée avec ses mains au niveau de la poitrine, ce qui a entraîné une altercation avec son mari qui était sorti sur le palier après l'avoir entendue hurler de douleur ainsi que l'intervention de deux autres voisines, ajoutant que la version présentée par M. [P] aux enquêteurs selon laquelle elle serait tombée alors qu'il se bagarrait avec son mari ne correspondait pas à la réalité mais valait reconnaissance de sa responsabilité.
A l'appui de ses allégations elle verse au dossier les procès-verbaux d'auditions des enquêteurs, les déclarations de mains courantes des 1er juillet 2013 et 11 octobre 2016 de son petit-fils, [R] [C], et de son mari, M. [X] [S] [J], ainsi que le procès-verbal de médiation pénale du 10 octobre 2013.
Aux termes de ses deux auditions des 3 juillet et 27 septembre 2013 par les services de police Mme [S] a décrit et confirmé les faits ainsi qu'elle les a repris dans la présente instance, à savoir le geste de M. [P] la poussant et la faisant chuter, provoquant une vive douleur en raison de laquelle elle a crié, alertant ainsi son mari et ses voisines qui sont sortis de leurs appartements. M. [S] a déclaré le 24 septembre 2013 que le jour des faits il était chez lui quand il a entendu des cris provenant du palier de son appartement, qu'il est sorti et a vu sa femme au sol et s'est dirigé vers M. [P] qu'il a attrapé par ses vêtements pour lui demander des explications, ce dernier brandissant alors un couteau pris dans sa poche. Il lui a alors donné un coup de pied dans la main avant de rentrer chez lui pour aller chercher également un couteau. Il a confirmé qu'il n'était pas présent lors de la chute de sa femme. La déclaration de main courante de [R] [S] est dépourvue de toute pertinence comme ne se rapportant pas expressément aux faits litigieux dont il n'a pas été témoin.
Dans une déclaration de main courante du 30 juin 2013 M. [P] a signalé que le jour des faits, alors qu'il se trouvait avec son épouse dans l'ascenseur, il avait été pris à partie par Mme [S] et que le mari de celle-ci était intervenu et l'avait empoigné avant qu'ils ne se bagarrent, précisant que 'Madame [S] a voulu s'interposer et elle a glissé au sol...' Le 7 août 2013 l'intimé a détaillé aux enquêteurs le déroulement des faits : Mme [S] est arrivée et a empêché l'ascenseur de descendre, voulait qu'ils parlent de son petit-fils et tirait sur les vêtements de Mme [P] pour la faire sortir. Il est alors ressorti de l'ascenseur et M. [S], qui sortait de son logement, l'a alors attrapé avec ses mains au niveau du col tout en lui mettant un coup de pied entre les jambes. Il a précisé que 'pour me défendre je l'ai attrapé au niveau des épaules avec ses mains et je l'ai collé contre le mur en lui demandant de se calmer. Lors de cette altercation j'ai constaté que Madame [S] avait chuté au sol mais je ne sais pas qui de son mari ou de moi l'a fait chuter. Ce qui est sûr c'est que ce n'était pas volontaire...'. Sur la question de savoir s'il avait vu que Mme [S] était gravement blessée il a indiqué qu'il n'avait pas fait attention et qu'il l'avait juste entendue crier.
Auditionnée le même jour Mme [P] évoque les faits selon un déroulement correspondant à la déposition de son époux, affirmant que lors de l'altercation entre M. [P] et M. [S] ce dernier avait bousculé sa femme, ce qui avait eu pour effet de la faire chuter et déniant qu'elle même ou son mari avait frappé ou bousculé cette dernière.
Les voisines des protagonistes étaient également entendues. Mme [L] a déclaré que le jour des faits elle avait entendu crier dans le couloir, qu'elle était sortie de son appartement et avait vue Mme [S] au sol et criant pendant que M. et Mme [P] faisaient face à M. [S], lequel est rentré chez lui après quelques instants pour revenir ensuite avec un couteau. Mme [W] est également sortie sur le palier en entendant des cris et a vu Mme [S] au sol tandis que M. et Mme [P] étaient face à M. [S], soutenant que les deux hommes se donnaient des coups de poings et de pieds.
Dans un procès-verbal de médiation pénale du 10 octobre 2013 le médiateur indique que 'aucune médiation n'est possible du fait d'une perception des faits différente, chacune des parties n'expliquent pas la même chronologie des faits. D'où une difficulté dans la part de responsabilité de chacune des parties présentes.'
Force est ainsi de constater que si rien ne permet de préjuger d'une perception différente des parties en ce qui concerne le déroulement des faits la relation de ces derniers oppose à tout le moins les époux [S] aux époux [P], les témoignages concordants de Mmes [W] et [L] ne permettant nullement de privilégier une version aux dépens d'une autre.
Chacune des parties est demeurée constante et cohérente dans sa description personnelle de l'incident ayant abouti à la chute de Mme [S].
A cet égard il convient toutefois de relever, ainsi que l'a fait l'intimé, une position contradictoire de l'appelante qui, bien que ses déclarations soient étayées par celles de son mari qui l'aurait découverte au sol après sa chute avant de s'empoigner avec M. [P], n'hésite pas à s'appuyer sur la déposition de celui-ci croyant y trouver une reconnaissance de sa responsabilité malgré les divergences qui les opposent quant à leur déroulement.
En tout état de cause le fait pour M. [P] d'indiquer qu'il ne savait pas qui de son mari ou lui-même avait fait chuter Mme [S] ne constitue nullement un aveu de responsabilité.
Dans ces conditions, l'appelante échouant à rapporter la preuve qui lui incombait d'une faute commise par l'intimé à l'origine de ses blessures, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour.
L'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 18 avril 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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