Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BW
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 14h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [C]
né le 28 mars 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 18 février 2024 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
PREFET DU VAL-D'OISE
Informé le 18 février 2024 à 13h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 février 2024 à 19h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 février 2024, à 16h21, par M. [T] [C] ;
SUR QUOI,
Par application de l'article L 743-23 -2°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
En l'espèce, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance contestée, la preuve de l'alimentation le 14 février 2024 à 8h00 et d'un refus de proposition le même jour à 12h30 figurant en procédure, le moyen manque en fait comme l'a, sans contestation utile dans la déclaration d'appel, relevé le premier juge, concernant le défaut prétendu des diligences, le moyen est irrecevable comme ne comportant aucun argument circonstancié, de surcroît, la critique ne correspond pas aux éléments du dossier puisque les autorités consulaires ont été saisies dès le 14 février 2024 à 19h39.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à 10h05.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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