Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 115
N° RG 21/06250 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCYA
(3)
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
M. [F] [U]
Mme [V] [I]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christelle FLOC'H
- Me Flora PÉRONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie FERTIL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (92)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée du 3 août 2015, réitéré par acte authentique du 6 août 2015, la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire, (la Caisse d'épargne) a, en vue de financer l'acquisition d'un bien immobilier au Relecq Kerhuon (29), consenti à la SCI 29480 un prêt n°4516423 d'un montant de 250 000 euros au taux de 1,88 % l'an, remboursable en 120 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de M. [F] [U] et Mme [V] [I] (les époux [U]), le premier étant gérant de la société emprunteuse, dans la limite de 50 % de l'encours.
Prétendant que les échéances de remboursement n'avaient plus été honorées depuis décembre 2017 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinze jours, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 11 mai 2018, prévalu de la déchéance du terme.
Puis, après avoir vainement mis les cautions en demeure par les mêmes courriers recommandés avec accusé de réception du 11 mai 2018, la banque a, par acte du 16 décembre 2019, fait assigner les époux [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Brest.
Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la validité des cautionnements.
Estimant que les cautionnements avaient été établis par acte sous seing privé et que le formalisme décrit aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'avait pas été respecté, les premiers juges ont, par second jugement du 8 juillet 2021 :
- prononcé l'annulation des engagements de caution souscrits par les époux [U] suivant actes sous seing privé du 3 août 2015,
- débouté en conséquence la Caisse d'épargne de sa demande en paiement de la somme de 108 398, 75 euros, outre les intérêts contractuels à compter du 10 avril 2019, dirigée à l'encontre des époux [U] assortie de l'exécution provisoire,
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse d'épargne aux entiers dépens de l'instance.
La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2021.
Corrélativement, par acte du 5 août 2019, la Caisse d'épargne avait fait délivrer à la SCI 29480 un commandement de payer valant saisie immobilière, et, par jugement du 24 mars 2020, le juge de l'exécution de Brest a ordonné la vente forcée de l'immeuble et fixé la date d'adjudication au 13 octobre 2020.
Par jugement du 13 octobre 2020, rectifié le 22 avril 2021, le juge de l'exécution a adjugé le bien moyennant le prix de 86 000 euros.
A l'issue des opérations de distribution, la Caisse d'épargne a été partiellement désintéressée de sa créance à hauteur de la somme de 82 918,13 euros.
Enfin, saisi par les époux [U] sur recours d'une décision de la commission de surendettement des particuliers du Finistère du 15 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable leur demande tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement, le tribunal judiciaire de Quimper, statuant en matière de surendettement, a, par jugement du 14 octobre 2022, déclaré recevable la requête tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement des époux [U], emportant suspension et interdiction des procédures d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 décembre 2023, et au visa des articles 1134, 2288 et suivants du code de procédure civile, la Caisse d'épargne demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
dire irrecevable la demande formulée par les époux [U] tendant au débouté de la Caisse d'épargne de sa demande en paiement au motif d'une prétendue disproportion des engagements de caution,
en toute hypothèse, débouter les époux [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
dire et juger que les cautionnements donnés par les époux [U] résultent de l'acte notarié du 6 août 2015,
prononcer en conséquence la validité des cautionnements des époux [U],
condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 77 559,53 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,88 % majorés de 3 % à compter du 7 janvier 2022,
condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse d'épargne les dépens de première instance,
condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En l'état de leurs dernières conclusions du 13 décembre 2023, et au visa des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, les époux [U] concluent à la confirmation du jugement attaqué.
A titre subsidiaire et en tout état de cause, ils demandent à la cour de :
rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la Caisse d'épargne,
rejeter comme infondée la demande de paiement de la Caisse d'épargne à hauteur de 108 398,75 euros,
juger que les cautionnements sont disproportionnés aux biens et revenus des époux [U],
juger que la Caisse d'épargne ne peut se prévaloir des cautionnements,
condamner la Caisse d'épargne à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la nullité des actes de cautionnement
La Caisse d'épargne fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que les actes de cautionnement souscrits par les époux [U] ne l'auraient pas été par acte authentique mais par acte sous seing privé, alors que, si le contrat de prêt figurant en annexe de l'acte authentique prévoyait le cautionnement des époux [U] et portait uniquement la mention manuscrite de ces derniers 'Bon pour caution', les cautionnements auraient cependant été pris par le notaire dans l'acte authentique, ainsi que cela ressortirait des pages 17 à 20 de cet acte décrivant les dispositions particulières des cautionnements des époux [U] qui étaient ainsi pleinement informés de la portée de leurs engagements, et que, dans ces conditions, étant de jurisprudence constante que les dispositions du code de la consommation n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les actes de cautionnement hypothécaires des époux [U] seraient parfaitement réguliers et recevables.
Il ressort à cet égard du contrat de prêt figurant en annexe de l'acte authentique que les cautionnements des époux [U] devaient être reçus par le notaire (page 44 de l'acte).
Il est en effet exact que dans l'acte authentique, en page 16, il est bien précisé au titre des garanties prises par le notaire 'caution personne physique (réalisée sous seing privé) M. [F] [U] caution personne physique (réalisée sous seing privée) Mme [V] [U]'.
La mention 'réalisée sous seing privé' qui est la reprise de la mention figurant dans l'acte de prêt en annexe est certes ambiguë, mais elle est cependant inopérante, dès lors que dans l'acte authentique figurent bien en pages 17 à 20 la mention selon laquelle sont intervenus à l'acte, en tant que cautions solidaires, les époux [U], et ensuite les dispositions particulières et modalités des cautionnements des époux [U], reprenant :
le montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires : 50 %,
l'étendue du cautionnement en lettres et en chiffres (125 000 euros),
sa durée 144 mois, (soit la durée de l'obligation cautionnée + 24 mois).
De plus, il est expressément précisé que les époux [U] ont renoncé au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, et en s'obligeant solidairement avec la SCI 29480, ils s'engageaient à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SCI 29480.
Or, il est de principe que les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, ne s'appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique.
Il y a donc lieu, après réformation du jugement attaqué, de rejeter la demande d'annulation des cautionnements souscrits par les époux [U] par acte authentique du 6 août 2015.
Sur la créance de la banque
Il résulte du contrat de prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au titre du prêt n°4516423 au jour de la déchéance du terme du 5 mai 2018 :
1 103,79 euros au titre du reliquat sur échéance impayée du 5 décembre 2017,
11 434,65 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2018,
280,86 euros au titre des intérêts de retard au 11 mai 2018,
58,24 euros au titre des intérêts courus sur l'échéance du 5 juin 2018,
185 862,87 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2018,
9 293,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 5 % du capital,
soit la somme de 208 033,55 euros.
Il ressort d'autre part du courrier du séquestre des fonds provenant de la vente de l'immeuble de la SCI 29480, que la Caisse d'épargne a été, à l'issue des opérations de distribution, partiellement désintéressée de sa créance à hauteur de la somme de 82 918,13 euros.
Il résulte enfin du décompte de créance arrêté au 6 janvier 2022 qu'il restait dû au prêteur à cette date :
1 103,79 euros au titre du reliquat sur échéance impayée du 5 décembre 2017,
11 434,65 euros au titre des échéances impayées du 5 janvier au 5 mai 2018,
280,86 euros au titre des intérêts de retard au 11 mai 2018,
58,24 euros au titre des intérêts courus sur l'échéance du 5 juin 2018,
185 862,87 euros au titre du capital restant dû au 5 mai 2018,
9 293,14 euros au titre de l'indemnité de résiliation de 5 % du capital,
34 874,92 euros au titre des intérêts au taux de 4,88 % du 14 mai 2018 au 6 janvier 2022,
sous déduction de la somme de 87 789,42 euros au titre de l'ensemble des règlements reçus ,
soit la somme de 155 119,05 euros.
L'engagement de caution des époux [U] étant limité à 50 % de l'encours, la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de ces derniers s'établit donc à la somme de 77 559,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % majoré de 3 % à compter du 7 janvier 2022.
Sur la disproportion des engagements de caution des époux [U]
Contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution sur lequel est fondé la demande constitue une défense au fond et tend à faire écarter les prétentions adverses, et est donc recevable pour la première fois en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, ce d'autant plus que les époux [U] n'avaient pas conclu en première instance.
Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que leur engagement de caution de 125 000 euros était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus lorsqu'ils l'ont conclu, les époux [U] soutiennent qu'ils étaient engagés dans le cadre de plusieurs prêts bancaires et en tant que cautions au titre de crédits conclus pour leur entreprise, qu'ils avaient souscrit un prêt immobilier de 600 000 euros auprès du Crédit agricole pour l'acquisition de leur habitation principale dont les mensualités s'élevaient à hauteur de 2 800 euros par mois, que leurs revenus imposables au titre des années 2015 et 2016 s'élevait à 83 000 euros, qu'ils étaient gestionnaires de trois SCI, toutes liées par un contrat de crédit, et qu'ils étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général du groupe Equantec, auquel de nombreux prêts bancaires auraient été octroyés en 2015 par différents établissements, garantis par leurs engagements de caution.
En l'occurence, la banque s'est informée de la situation de fortune des époux [U] en leur faisant établir le 8 juin 2015, une fiche de renseignement patrimoniale, de laquelle il ressortait que les cautions assumant la charge de quatre enfants, disposaient d'une épargne de 17 000 euros et étaient propriétaires :
d'un appartement à [Localité 10] d'une valeur de 220 000 euros sur lequel restait dû un capital de 127 000 euros ,
d'un appartement T4 à [Localité 11] d'une valeur de 350 000 euros net de prêt,
d'un appartement T3 à [Localité 12] net de prêt d'une valeur de 360 000 euros,
d'une maison à [Localité 8] nette de prêt d'une valeur de 320 000 euros,
d'un terrain à [Localité 8] net de prêt d'une valeur de 20 000 euros,
d'une maison d'une valeur de 195 000 euros sur laquelle restait dû un capital de 142 000 euros,
d'un local d'une valeur de 240 000 euros,
soit un patrimoine immobilier net de 1 436 000 euros.
En l'absence d'anomalie apparente, la banque n'avait pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations, et n'avait notamment pas de motifs de douter du sérieux de l'estimation de la valeur de l'ensemble de ces immeubles.
Il est en outre constant que les deux époux qui cautionnaient la même dette pour un montant de 125 000 euros, exercaient une activité salariée auprès de la société Equantec leur procurant un revenu de, respectivement, 8 350 euros et 1 500 euros, auquel s'ajoutaient pour Mme [U] des allocation d'un montant de 435 euros et des loyers de 790 euros, soit un revenu mensuel total pour le couple de 11 075 euros, correspondant à un revenu de 132 900 euros annuel, et qu'ils ne déclaraient des charges au titre du remboursement de leurs prêts immobiliers qu'à hauteur de 880 euros.
Il convient à cet égard d'observer que l'avis d'imposition de l'année 2015 produit par les époux [U] au titre de leur revenus de l'année 2014, fait état d'un revenu global du couple de 126 536 euros (à savoir 100 229 euros pour M. [U] et 19 678 euros pour Mme, outre des revenus fonciers nets pour le couple de 6 629 euros), correspondant aux revenus réels à prendre en considération, et non le revenu global de 103 335 euros correspondant au revenu brut global après déduction de l'abattement fiscal de 10 %.
Comme le fait à juste titre observer l'appelante, les époux [U] font état d'un certain nombre de cautionnements qu'ils auraient consentis auprès de divers établissements bancaires, sans préciser si ceux-ci étaient antérieurs ou postérieurs à l'engagement de caution du 6 août 2015, aucune pièce n'étant produite par ces derniers à l'appui de cette argumentation.
Il en résulte que, tenant compte de leurs revenus, de leur épargne, et de la valeur de leur patrimoine immobilier, l'engagement de caution des époux [U] dans la limite de 125 000 euros n'était pas disproportionné et que la Caisse d'épargne est en droit de s'en prévaloir.
D'autre part, il est exact que, de jurisprudence établie, le prêteur peut saisir le juge du fond pendant le cours d'un plan de désendettement afin d'obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner solidairement les époux [U] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 77 559,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % majorée de 3 % à compter du 7 janvier 2022.
Sur les demandes accesssoires
Les époux [U], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il n'y a en revanche pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Il sera en outre précisé que l'exécution de cet arrêt sera différé pendant la durée du plan de désendettement dont viendraient à bénéficier les époux [U] et que, sauf caducité, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ce plan.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Brest, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'annulation des cautionnements souscrits par M. [F] [U] et Mme [V] [I] épouse [U] par acte athentique du 6 août 2015 ;
Dit que la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire peut se prévaloir des engagements de caution de M. [F] [U] et de Mme [V] [I] épouse [U] ;
Condamne solidairement M. [F] [U] et Mme [V] [I] épouse [U] à payer à la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire la somme de 77 559,53 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % majoré de 3 % à compter du 7 janvier 2022 ;
Déclare recevable la demande fondée sur la disproportion des engagements de caution, mais la rejette ;
Dit que l'exécution de cet arrêt sera différé pendant la durée du plan de désendettement dont viendraient à bénéficier les époux [U] et que, sauf caducité, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées par ce plan ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [F] [U] et Mme [V] [I] épouse [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT