Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MAI 2024 à
la SELARL 2BMP
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
XA
ARRÊT du : 28 MAI 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/01952 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUFR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
née le 26 Juin 1970 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.C.P.A. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN Établissement de [Localité 5] : [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 23 février 2024
Audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 28 Mai 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [Z] a été engagée par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (SCA) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2018, en qualité de d'agent de niveau II, opératrice mesures physique / chimie. Son poste était aménagé en considération d'un handicap résultant d'un précédent accident du travail au niveau des vertèbres cervicales.
Placée en arrêt de travail le 18 mars 2019, et après une opération pour un méningiome, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique, selon un avis d'aptitude du 1er octobre 2019, à mi-temps, puis à ¿ temps.
Après avoir convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 janvier 2020, par courrier 16 janvier 2020, la société Michelin lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, l'employeur invoquant le fait que depuis la signature de son contrat de travail, Mme [Z] n'avait pas pu obtenir
" certaines validations " et sa " qualification " à son poste, malgré les actions mises en place.
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2020 aux fins de voir déclarer le licenciement nul pour discrimination liée à son état de santé, sollicitant diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 13 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,
- Condamné la société Michelin à payer à Mme [Z] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Michelin de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration formée par voie électronique le 4 août 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] à la Cour de:
- Dire et juger Mme [Z], tant recevable que bien fondée en ses appel.
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la discrimination et du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau :
- Condamner la société Michelin au paiement des sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,
- 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse.
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus, soit la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
- Condamner la société Michelin au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Michelin aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Michelin demande à la Cour de :
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de ses demandes au titre de la discrimination et du licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse
- L'infirmer en ce qu'elle a condamné la société Michelin à régler à Mme [Z] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau du chef infirmé
- Débouter Mme [Z] de sa demande
- Condamner Mme [Z] à régler à la société Michelin une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la discrimination
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute mesure de licenciement fondée notamment sur l'état de santé, la perte d'autonomie ou le handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Mme [Z] affirme qu'elle a été victime d'une discrimination en raison de son état de santé, contestant l'insuffisance professionnelle invoquée dans la lettre de licenciement : selon elle, le processus de validation et de qualification auquel cette lettre fait référence, prévoit une formation initiale de 6 mois avec un tuteur avant que le salarié soit soumis à un QCM, et que la qualification est prononcée au bout d'une année d'expérience après avoir été soumis à un suivi. Elle affirme avoir partiellement réussi le QCM, et que s'il lui manquait quelques points, c'était parce qu'elle n'avait pas été soumise à des questions afférentes à des éléments qu'elle n'avait pas encore étudiés, ce qui n'était pas de son fait ; s'agissant du processus de qualification à son poste, son expérience a été entrecoupée de périodes d'arrêt maladie et de temps partiels thérapeutiques, de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de l'année d'expérience à l'issue de laquelle seulement elle aurait dû être évaluée. De plus, le descriptif du poste indique que le titulaire devait de nouveau faire l'objet d'un processus de qualification, en cas d'absence continue supérieure à une durée déterminée, de 6 mois selon l'usage. Elle souligne par ailleurs qu'elle présentait des troubles mnésiques compte tenu de sa pathologie et qu'elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement spécifique suffisant pour l'adapter à son poste de travail. Elle conteste ne pas avoir été au niveau, indépendamment de la pathologie qui s'est ensuite déclarée, puisque sa période d'essai n'a pas été renouvelée et qu'elle a été engagée à durée indéterminée alors qu'elle avait déjà de nombreux mois travaillés dans le cadre de contrats intérimaires pour le compte de la société Michelin et qu'elle est passée titulaire de son poste à partir de janvier 2020.
Il résulte des éléments produits par Mme [Z] que la société Michelin, lors de son embauche, a bénéficié d'une subvention pour permettre une adaptation d'ordre ergonomique de son poste : sièges particuliers, bureau à hauteur variable, repose pied. Elle a ensuite été victime d'un méningiome, à savoir une atteinte des méninges, lui causant des " vertiges, troubles mnésiques et asthénie physique et mentale ", pour lequel elle a été arrêtée à compter de mars 2019, puis opérée. Après une période de temps partiel thérapeutique, à compter du 1er octobre 2019, elle devait reprendre son travail à temps plein à compter du 2 janvier 2020. Mme [Z] a été convoquée le même jour à un entretien préalable à licenciement.
La concomitance entre la fin de son temps partiel thérapeutique et l'engagement de la procédure de licenciement, ainsi que la survenance de ce licenciement alors qu'avait été constaté chez Mme [Z] les troubles déjà décrits, alors que parallèlement elle se trouvait soumise à un processus de qualification à son poste, laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé.
La société Michelin réplique qu'elle connaissait l'état de santé fragile de Mme [Z] depuis son embauche et que dès la prise de son poste, celui-ci a fait l'objet d'un aménagement, ayant d'ailleurs reçu une subvention pour ce faire. Elle affirme avoir continué de déployer des moyens lors de sa reprise à temps partiel pour lui permettre d'être qualifiée à son poste, ce qui s'est avéré vain. Elle affirme que Mme [Z] a été " validée " par QCM à son poste, nécessaire à la " tenue partielle " de ce poste, mais qu'elle a échoué aux tests de " qualification ", indispensable pour le tenir " en toute autonomie ", ce que l'employeur impute à une insuffisance professionnelle et non à son état de santé. Elle a néanmoins continué à bénéficier d'un accompagnement par des formations. Si elle a bénéficié d'une hausse de son coefficient, c'est parce qu'elle était en formation sur son poste, ce qui n'équivaudrait pas à une qualification. Elle en conclut que c'est non en raison de son état de santé, qui ne l'a pas empêchée de valider le questionnaire, que Mme [Z] a été licenciée, mais parce que, malgré les formations dont elle a bénéficié, elle n'a pas été en mesure de se qualifier à son poste, ce qui s'est manifesté par des défaillances dans ses décisions, une incompréhension des actions ou des process et une absence de suivi de ces derniers.
La cour relève que la solution au litige, relativement à la question de la discrimination, dépend de la réalité ou non de l'insuffisance professionnelle qui a fondé le licenciement de Mme [Z].
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime du licenciement, se caractérise par l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions de façon satisfaisante, par manque de compétences, et doit reposer sur des éléments concrets, imputables au salarié. L'employeur a néanmoins l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper son emploi et ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s'adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s'il lui a donné les moyens d'exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel. Enfin, l'insuffisance professionnelle du salarié doit avoir pour conséquence de perturber la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service.
En l'espèce, il convient d'une part, d'examiner les résultats de Mme [Z] au processus de validation et de qualification auquel elle a été soumise, qui présente l'avantage d'une objectivité qui n'est pas contestée, et qui permet une comparaison avec d'autres salariés, et d'autre part, de déterminer si, compte tenu notamment des difficultés de santé de Mme [Z], il a été donné par l'employeur à celle-ci les moyens de réussir ce processus.
Il est constant que Mme [Z] a été soumise, d'une part à un test de "validation " par QCM et d'autre part à un suivi de qualification par un "valideur " qui a examiné l'ensemble des tâches accomplies.
La société Michelin produit les résultats de Mme [Z] au test de validation par QCM qui sont satisfaisants, puisque celle-ci atteint un taux de réussite de 82,5 %, alors que " pour être apte, l'agent doit satisfaire 80 % des points contrôlés du questionnaire ", alors même elle n'aurait pas été soumise à certaines questions.
C'est le suivi de qualification qui a fait défaut, comme cela résulte des documents intitulés " suivi validation / qualification opérateur " produits par l'employeur, dont il résulte que son " taux de réussite ", dans chacune des tâches, est inférieur à " l'objectif " de 75 %, le valideur ayant systématiquement conclu à l'insuffisance des " connaissances techniques acquises ". De nombreuses critiques sur le travail de Mme [Z] sont émises dans ce document.
Ce valideur, Mme [U], confirme dans une attestation qu'à sa prise de fonctions en janvier 2019, Mme [Z] " venait de bénéficier de 8 mois de formation et n'était toujours pas validée à son poste ", qu'elle a " mis en place des moyens pour aider [I] à progresser et à se valider " mais qu'elle " n'arrivait pas à suivre ces objectifs ". Mme [K], " garant qualité ", atteste également qu'ayant accueilli Mme [Z] dans son équipe en mai 2018, " la durée habituelle de formation et de validation aux 22 mesures réalisées au laboratoire est de 6 mois ", mais que " Mme [Z] n'était pas aux attendus par manque de compréhension du process ", ce qu'elle précise avoir constaté " par exemple les 26 septembre 2018 et 16 octobre 2018 ".
Mme [Z] a bénéficié de formations régulières à diverses tâches en 2018, mais aussi en octobre et novembre 2019, après sa reprise de travail à la suite de son opération.
Il résulte de ces éléments que l'insuffisance professionnelle de Mme [Z] avait été constatée avant son opération et son arrêt de travail de mars 2019, ce qui a été confirmé, malgré un nouvel effort de formation après sa reprise du travail en octobre 2019, après plus d'une année cumulée de suivi de son travail et son évaluation définitive fin novembre 2019.
Le 22 novembre 2019, elle échouait en effet au processus de qualification, alors que, même en tenant compte de son arrêt de travail, elle avait travaillé de manière effective pendant plus d'un an, comme le prévoit le descriptif de ce processus, quand bien même Mme [Z] aurait-elle été, depuis octobre 2019, à temps partiel, ce qui a été mis à profit précisément pour qu'elle se forme à nouveau.
Mme [Z] a donc largement bénéficié des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
Les effets de cette insuffisance professionnelle sur la marche de l'entreprise ne font pas débat.
C'est donc légitimement que l'employeur, sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir attendu plus longtemps pour prendre acte de l'insuffisance professionnelle avérée de Mme [Z], qui avait bénéficié des formations nécessaires avant et après son arrêt de travail, l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, sans que les conséquences de la dégradation de son état de santé soient en cause, d'autant qu'à la date à laquelle le licenciement a été prononcé, le médecin du travail l'avait déclarée apte à la reprise à temps complet, ce qui pouvait laisser penser que celle-ci avait recouvré l'ensemble de ses facultés.
L'employeur démontre donc non seulement la réalité de l'insuffisance professionnelle de Mme [Z], mais aussi l'absence de volonté discriminante de sa part dans sa décision de la licencier.
C'est pourquoi, par voie de confirmation, Mme [Z] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, de sa demande de nullité du licenciement, et de sa demande d'indemnité à ce titre.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Michelin à payer à Mme [Z] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner cette dernière à payer à la société Michelin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] sera déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le conseil de prud'hommes n'a pas statué, et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a condamné la société Michelin à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant,
Déboute Mme [I] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer à la société Michelin la somme de 500 euros au même titre ;
Condamne Mme [I] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET