Texte intégral
N° RG 22/04946 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OM6V
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE au fond N°21/00433 du 02 juin 2022
[T]
[T]
C/
S.A.R.L. JMV ABRI PASSION
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 22 Février 2023
APPELANTS :
M. [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d'AIN, toque : 75
INTIMÉE :
La société JMV, société à responsabilité limitée au capital de 15 000
euros, immatriculée au RCS de Annecy sous le numéro 514 086 792, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578
Ayant pour avocat plaidant Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 1er Février 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Février 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration électronique du 5 juillet 2022, le conseil de [O] et [B] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 2 juin 2022 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat du 7 avril 2019 à leurs torts au 24 février 2020 et les a déboutés de leur demande de restitution de l'acompte en autorisant la SARL J.M.V Abri Passion à le conserver pour un montant de 10 680 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tout en les condamnant aux dépens en rejetant les demandes plus amples ou contraires.
L'affaire a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, le conseil de la SARL JMV Abri Passion demande au conseiller de la mise en état, au vu des articles 908 et 954 du Code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel et de condamner les appelants à lui verser 3 000 euros au titre de 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Abri Passion fait valoir que les conclusions au fond qui déterminent l'objet du litige doit répertorier les prétentions dans les conditions de l'article 954 du Code de procédure civile. Les conclusions à régulariser dans le délai de 3 mois en application de l'article 908 du même code doivent faire figurer un dispositif comportant une demande d'infirmation du jugement attaqué et ses demandes à hauteur d'appel, une discussion reprenant les moyens au soutien des prétentions formulées dans le dispositif et une énonciation des chefs de jugement critiqués dans le dispositif ou non.
La Cour de cassation a dit que l'appelant n'était pas tenu de reprendre dans son dispositif les chefs de jugement dont il demande l'infirmation mais ils doivent quand même figurer dans les conclusions.
Les époux [T] ne mentionnent pas dans leurs conclusions régularisées le 3 octobre 2022 les chefs de jugement critiqués dont ils sollicitent l'infirmation. La caducité de leur déclaration d'appel doit être constatée.
Suivant conclusions en réponse notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, les époux [T] demandent au conseiller de la mise en état de débouter la société Abri Passion de toutes ses demandes, de dire et juger que la déclaration d'appel et les conclusions sont régulières et recevables et de la condamner à leur payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que leurs conclusions au fond reprennent les prétentions des parties et les moyens en fait et en droit. Les pièces sont énumérées et le bordereau est annexé. Ils ont conclu à l'infirmation du jugement. La Cour de cassation n'exige pas que l'énoncé des chefs de jugement critiqués figure dans le dispositif.
L'incident fixé au 1er février à 14H45, a été plaidé, les conseils de parties ayant pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs puis mis en délibéré au 22 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les conclusions au fond de l'appelant, déposées dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile et qui déterminent l'objet du litige selon l'article 910-1 du code précité, doivent préciser les chefs de jugement critiqués pour être conformes à l'article 954 du Code de procédure civile.
La règle est que l'objet du litige devant la Cour est déterminé par les prétentions des parties. Le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans le délai de l'article 908 du Code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescription de l'article 954 du même code et faisant notamment figurer dans le dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel avant de lister leurs prétentions.
Il n'est pas obligatoire de faire figurer dans le dispositif les chefs du dispositif du jugement dont il est sollicité réformation s'ils apparaissent dans le corps des conclusions.
En l'espèce, les conclusions au fond notifiées le 3 octobre 2022, soit dans le délai de trois mois comprennent un exposé des faits et de la procédure jusqu'à leur appel, une discussion abordant un premier point sur la résolution du contrat en droit et en fait un deuxième point sur les demandes financières pour le remboursement de l'acompte, les dommages et intérêts pour non-exécution du contrat et les dommages et intérêts pour trouble de jouissance, un troisième point sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens avant de demander dans son dispositif.
«'vu les articles 1217, 1222 et 1231-1 du Code Civil
-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 2 juin 2022
-juger que la SARL JMV ABRI PASSION a manqué à ses obligations contractuelles
-prononcer la résolution du contrat conclu le 7 avril 2019 aux torts exclusifs de la SARL Abri Passion
-condamner la SARL JMV ABRI PASSION à verser à Monsieur et Madamen [T] la somme de 10680 euros au titre du remboursement de l'acompte versé avec intérêts au taux légal à compter de la demande
-condamner la SARL JMV ABRI PASSION à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'inexécution du contrat
-condamner la SARL JMV ABRI PASSION à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 400 euros par mois au titre du trouble de jouissance de la date de livraison contractuellement prévue d'octobre 2019 à la date de résolution du contrat
-condamner la SARL JMV ABRI PASSION à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 3000 euros à titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens'».
Dans leur dispositif, les consorts [T] ont fait figurer nettement leur demande de réformation du jugement puis leurs prétentions même s'ils n'ont pas fait figurer la mention «'statuant à nouveau'».
Dans la partie motivation, ils ont fait figurer intégralement le dispositif du jugement attaqué en listant les chefs du jugement. Ils ont indiqué avoir fait appel de cette décision et ont repris chacun des chefs critiqués dans l'ordre de la décision.
Cela reprend d'ailleurs l'énoncé des chefs de jugement critiqué tel que libellé dans la déclaration d'appel. Ainsi, ils ont suffisamment énoncé les chefs de jugement critiqués correspondant en réalité à tous les chefs du dispositif.
Dès lors, ces conclusions au fond satisfont suffisamment aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile et déterminent bien l'objet du litige.
Ainsi, les conditions ne sont pas réunies pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel des consorts [T]. Il y a lieu de débouter la société Abri Passion de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Succombant à son incident, la société JMV Abri Passion doit supporter les dépens de l'incident.
En équité, la société JMV Abri Passion doit payer une indemnité de 500 euros à Monsieur et Madame [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l'incident.
Il y a lieu de rejeter les demandes accessoires de la société JMV Abri Passion.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, Conseiller de la mise en état,
Déboutons la société SARL JMV Abri Paasion de sa demande de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel des consorts [T],
Condamnons la société SARL JMV Abri Passion aux entiers dépens de l'incident,
Condamnons la société SARL JMV Abri Passion à payer aux consorts [T] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'incident,
Rejetons les demandes accessoires de la société SARL JMV Abri Passion,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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