Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022/ 122 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01341 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN - RG n° 1119000463
APPELANTS
Monsieur [H] [G]
12 rue Aragon
77380 COMBS LA VILLE
Né le 30 août 1953 à ANEHO (TOGO)
de nationalité française
Madame [J] [K] épouse [G]
12 rue Aragon
77380 COMBS LA VILLE
Née le 14 janvier 1961 à LOME (TOGO)
de nationalité française
représentés par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.M.C.V. MACIF (MUTUELLE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE)
2-4 Rue de Pied de Fond
79000 NIORT CEDEX 9
781 45 2 5 11
Immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro : 781 452 511
représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*******
Faits et procédure
A la suite de la dégradation de la porte battante du garage de leur habitation survenue entre les 2 et 3 mars 2018, M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF). Le cabinet EUREXO mandaté par l'assureur pour une expertise a conclu à un préjudice d`ordre esthétique et évalué le montant de l'indemnisation à la somme de 1.147 euros, avec déduction de la franchise de 120 euros.
M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont contesté ce montant.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2019, M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] ont fait citer la MACIF devant le tribunal d'instance de Melun.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a :
Débouté M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] de leurs demandes;
condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] à payer à la MACIF la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [J] [K] épouse [G] aux dépens :
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire
Par déclaration électronique notifiée le 9 janvier 2020, enregistrée au greffe le 23 janvier 2020, M. [G] [H] et Mme [K] épouse [G] [J] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, les appelants demandent à la cour :
« Vu les dispositions des 1193 et suivants du Code civil,
Vu les Conditions Générales du Contrat Habitation de la MACIF,
Vu les éléments exposés,
· Infirmer le Jugement du Tribunal d'instance de Melun en date du 15 novembre 2019
· déclarer les époux [G] recevables et bien fondés en leur demande ;
· Condamner MACIF à payer la somme de 5425,20 euros au titre du sinistre du 2 mars 2018 ;
· Condamner MACIF à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
· Prononcer l'exécution provisoire du jugement à venir»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, la MACIF demande à la cour :
« Vu l'article L 121-1 du Code des assurances,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Melun
VOIR DECLARER la MACIF recevable et bien fondée en ses conclusions et, y faisant droit,
CONSTATER que la demande indemnitaire des époux [G] d'un montant de 5.425,20 euros excède notablement la valeur de remplacement de la porte de garage sinistré;
CONSTATER encore, que les époux [G] ne rapportent pas la preuve du montant de leurs dommages et de l'obligation à ce titre, de la MACIF de pourvoir au remplacement de leur porte de garage en application de la Police souscrite;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 15 novembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Melun en l'intégralité de ses dispositions
DEBOUTER Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la MACIF;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [G] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître David BOUAZIZ en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'»
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la demande principale
A l'appui de leur appel, M. et Mme [G] font valoir qu'ils avaient acquis une porte battante de garage le 16 janvier 2018, que dans la nuit du 3 au 4 mars de la même année, elle a été détériorée'; qu'ils ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur et déposé plainte auprès des services de police'; qu'à la suite de l'expertise amiable organisée par l'assureur, ils ont reçu le devis de l'entreprise mandatée par l'expert amiable qui a fixé le montant de la réparation à 5'425,20 euros. Ils se fondent sur les conditions générales de la police d'assurance qui prévoient une valeur de reconstruction à l'identique au jour du sinistre sans déduction de vétusté.
En réplique, la MACIF fait valoir que l'expert amiable a constaté sur le portillon central de la porte, un impact de la taille d'une balle de golf qui ne porte pas atteinte au bien dans son fonctionnement ou sa durée de vie. Elle ajoute que l'indemnité demandée par M. et Mme [G] excède la valeur du bien à la date du sinistre. Elle précise que M. et Mme [G] ne communiquent pas les conditions spéciales et qu'elle a déjà indemnisé ses sociétaires.
SUR CE,
En application de l'article L.121- 1 du code des assurances,
«l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité'; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.'»
En l'absence de clause contractuelle de valeur à neuf, il s'en déduit que le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, les éléments suivants':
-Selon facture du 24 novembre 2020, M. et Mme [G] ont acquis une porte de garage à trois ventaux au prix total de 4'400 euros TTC' (pièce1- M. et Mme [G])';
-Selon procès-verbal de plainte déposée par Mme [G], celle-ci a décrit que «'la porte présente des traces de coup de marteau à hauteur d'homme et que la poignée tourne désormais dans le vide.'» (pièce 3- M. et Mme [G])';
-Selon devis de l'entreprise mandatée par l'expert amiable, la réparation porte sur le remplacement par une porte à quatre ventaux dont le coût total s'élève à 5 425, 20 euros'; (pièce 6-M. et Mme [G]);
-Selon rapport définitif de l'expert mandaté par la MACIF établi à la suite de la visite le 3 mai 2018, l'expert déclare qu'il a missionné une entreprise qui a confirmé l'impossibilité de réparer le portillon à remplacer à l'identique car il est introuvable mais l'expert a émis une réserve sur le remplacement de l'ensemble de la porte basculante au vu de la matérialité des dommages'; il déclare avoir constaté sur place un impact/enfoncement de la taille d'une balle de golf sur le portillon central qui ne porte pas atteinte au bien dans son fonctionnement ou sa durée. Il réserve donc la garantie relevant de l'immobilier pour le dommage esthétique et estime le montant du préjudice à 1267 euros, somme dont il déduit la franchise de 120 euros pour parvenir à une indemnité de 1147 euros. (pièce 1- la MACIF)';
-Par courrier du 26 juin 2018, la MACIF a informé M. et Mme [G] du virement de l'indemnité de 1147 euros au titre de la 'détériorations immobilières porte de garage'';(pièce 7- M. et Mme [G]) et par courriers des 11 octobre 2018 et 7 janvier 2019, la MACIF a expliqué à l'avocat de M. et Mme [G] son analyse et le fait qu'à la suite du refus de l'indemnité, elle ne ferait pas intervenir de réparateur ( pièces 2 et 3 - la MACIF).
Par ailleurs, la cour observe qu'il est communiqué par M. et Mme [G] les conditions générales de la police mais non les conditions spéciales.
Au vu de l'ensemble des éléments de fait rappelés précédemment, il est établi que la MACIF a accepté de mettre en jeu la garantie au titre d'un acte de vandalisme ayant entraîné la dégradation d'un dispositif de fermeture valant effraction du bien assuré ( article 3 des conditions générales).
Il ressort des conditions générales qu'il est fait la distinction dans l'évaluation des dommages entre les dommages immobiliers et les dommages mobiliers.
En l'espèce, il s'agit, d'après les parties, d'un dommage immobilier: les conditions générales prévoient que dans ce cas, l'évaluation du dommage est le prix de la réparation ou de la reconstruction à l'identique au jour du sinistre, sans déduction de vétusté, limité par le montant maximal qui est la «'valeur'» de reconstruction à l'identique au jour du sinistre, sans déduction de vétusté.
Le devis auquel se réfèrent les appelants porte sur une porte à quatre ventaux alors que la porte initiale était constituée de trois ventaux. Par conséquent, M. et Mme [G] qui ne justifient pas d'une réparation à l'identique, ne rapportent pas la preuve que leur demande est contractuellement fondée.
Pour ces motifs substitués à ceux du jugement, il convient de confirmer la décision de première instance sur ce point.
II Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que M. et Mme [G] soient condamnée à payer à la MACIF, la somme que l'équité commande de fixer à 600 euros.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans la limite de l'appel principal,
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [G] aux dépens d'appel';
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne M. et Mme [G] à payer à la MACIF la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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