Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 01 FÉVRIER 2023
(n° 2023/ 19 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15160 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021000162
APPELANTE
S.A.R.L. PATIENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 732 05 9 3 08
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
assisté de Me Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B768
INTIMÉE
S.A.R.L. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 542 11 0 2 91
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, RAFFIN ET ASSOCIES, toque P 133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [Z] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DES FAITS
La société PATIENCE, située [Adresse 2] exploite un fonds de commerce de restauration / brasserie, dénommé AU TROU GASCON.
La société a souscrit le 5 juin 2019 avec effet au 1er juin 2019, auprès d'ALLIANZ IARD, une police groupe multirisques professionnels n° 603 64 099, distribuée par un courtier spécialisé dans le milieu des hôtels, cafés, restaurants, dénommé GROUPE EUROPEEN ASSURANCE (GEA).
La police se compose de conditions générales et de conditions particulières énoncées dans un intercalaire spécifique au courtier GEA, dénommé MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE DES RESTAURANTS .
Au titre des garanties sont prévues les pertes d'exploitation après fermeture sur ordre des autorités.
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, il a été décidé par actes réglementaires (arrêté ministériel du 14 mars 2020 et décret n° 2020-293 du 23 mars 2020) que les lieux tels que les restaurants et débits de boissons ne pourraient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, mesure prorogée jusqu'au 15 juin 2020 et renouvelée par décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 jusqu'au 19 mai 2021.
Estimant subir un préjudice du fait d'un évènement garanti, la société PATIENCE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ, par l'intermédiaire du courtier et sollicité la désignation d'un expert et le versement d'un acompte de 130 000 euros.
La société ALLIANZ n'a pas donné suite à ces demandes et a résilié toutes les polices d'assurance distribuées par le courtier GEA comportant l'intercalaire, objet du présent litige.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que la société PATIENCE a, par acte d'huissier du 16 novembre 2020, assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de commerce de Paris.
Par décision contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a:
- débouté la société PATIENCE de ses demandes d'indemnisation des pertes d'exploitation;
condamné la société PATIENCE à payer 2 500 euros à ALLIANZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
a débouté les parties pour le surplus.
Par déclaration électronique notifiée le 2 août 2021, enregistrée au greffe le même jour, la société PATIENCE a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022 , la société Patience demande à la cour :
«'Vu les articles 1103, 1104, 1188 et suivants, 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu le contrat d'assurance n° 60 364 099,
Vu la jurisprudence citée,
INFIRMER le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses
dispositions,
STATUANT A NOUVEAU :
I. SUR LE PRINCIPE DE GARANTIE
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser la Société PATIENCE des pertes d'exploitation résultant de l'interruption totale ou partielle de son activité consécutive à
o L'évènement garanti « fermeture de l'établissement sur ordre des autorités » et/ou
o L'évènement garanti « fermeture administrative » en relevant que l'exclusion qui doit
être réputée non écrite vu sa typographie et sa rédaction, est au surplus inapplicable
en l'espèce.
Pour une période débutant le 15 mars 2020, puis le 29 octobre 2020 jusqu'à retour à une exploitation normale dans la limite d'une période d'indemnisation de 24 mois.
II. SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS
- DECLARER que le contrat d'assurance n'impose pas la recherche d'un lien de causalité direct entre l'évènement garanti et la perte indemnisée, n'impose pas de recensement des évènements annulés et du chiffre d'affaires lié aux seules activités visées par une mesure d'interdiction d'accueil du public, mais organise l'indemnisation de la perte de marge brute selon les règles de calcul énoncées aux conditions générales et particulières à la seule condition que ces pertes soient consécutives à un évènement garanti.
- DECLARER que la période d'indemnisation organisée par le contrat prend fin au jour où les résultats de l'entreprise ne sont plus affectés par « le sinistre », ce qui ne correspond pas au jour
où cesse l'« évènement garanti » mais ce qui correspond au retour à une exploitation normale
comparable à celle qui était prévisible en l'absence de sinistre,
- DECLARER que les subventions du fonds de solidarité ne viennent pas en déduction du calcul de la perte d'exploitation indemnisable, et n'ont pas vocation à réduire les obligations contractuelles de l'assureur, mais seront tout au plus extériorisées pour en informer l'Etat une fois les indemnités d'assurance versées par l'assureur,
- DECLARER que toute autre conséquence de la crise sanitaire du printemps 2020 ne compte pas parmi les facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l'activité et les résultats de l'assuré,
- CONDAMNER en conséquence la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société PATIENCE les sommes de :
o 53.184 € correspondant à la perte d'exploitation indemnisable due sur la période
d'indemnisation courant du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020,
o 7.410 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour « pourboires, vestiaires et services » pour
la période allant du 15 mars au 31 juillet 2020,
o 3.029 € au titre de l'indemnité forfaitaire honoraires d'expert d'assuré pour la période
allant du 15 mars au 31 juillet 2020,
- CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société PATIENCE les indemnités d'assurance qui seront dues pour la période d'indemnisation courant du 1er août 2020 jusqu'au retour à une exploitation normale non impactée par les sinistres incluant toutes les conséquences dommageables de la crise sanitaire dite du covid 19, dans la limite de la période d'indemnisation de 24 mois expirant le 15 mars 2022, en appliquant les mêmes règles que celles retenues par la juridiction pour chiffrer la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020,
ASSORTIR TOUTES LES CONDAMNATIONS prononcées au titre de l'exécution du contrat d'assurance des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 28 août 2020, ainsi que d'une condamnation d'ALLIANZ IARD aux dépens outre 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. '»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, ALLIANZ demande à la cour :
«'Vu l'article 1192 du code civil,
Vu l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 et les textes subséquents,
Vu les articles L. 112-4 ; L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 17 juin 2021 du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021000162) en ce qu'il a débouté la société PATIENCE de l'ensemble de ses demandes fondée sur la garantie «'fermeture administrative de l'établissement'» et fait application des exclusions de garantie contractuelles ;
- EN TOUT ETAT DE CAUSE, rejeter les demandes de l'appelante et ,
A titre principal,
- REJETER la demande de la société PATIENCE, tendant à faire admettre l'existence d'une fermeture administrative couverte par la police d'assurance ;
- REJETER la demande nouvelle de la société PATIENCE, tendant à faire admettre l'existence d'un évènement couvert ayant atteint les biens assurés au titre de la garantie « tous risques sauf » ;
- DEBOUTER en conséquence la société PATIENCE de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- JUGER qu'à supposer, par impossible, les conditions de garantie réunies, les exclusions contractuelles de garantie invoquées ont vocation à s'appliquer au cas présent
- DEBOUTER de plus fort la société PATIENCE de l'ensemble de ses demandes.
A titre très subsidiaire,
- REJETER toutes les demandes d'indemnités principales ou accessoires de la partie adverse en ce qu'elles ne sont pas justifiées en leur principe ou leur quantum ;
- DEBOUTER la société PATIENCE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire :
- ORDONNER aux parties de mener à son terme l'expertise amiable prévue par la police d'assurance aux fins d'établir le quantum des pertes d'exploitation prétendument subies par la requérante, sur la seule période du 15 mars au 2 juin voire tout au plus au 15 juin 2020, et ce conformément aux termes de la police et aux dispositions du code des assurances, avec application d'une tendance négative liée au contexte de la crise sanitaire (économique, psychologique et règlementaire) et déduction de l'intégralité des économies de charges et aides obtenues par la société assurée.
- APPLIQUER en tout état de cause les plafonds de garantie et la franchise prévus contractuellement et rejeter toute demande contraire
En tout état de cause,
- CONDAMNER l'appelante aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 20.000 euros au profit de la société ALLIANZ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'»'
La clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le bien-fondé des demandes
1) Sur les garanties
A l'appui de son appel, la société PATIENCE fait valoir à titre principal, que la garantie Perte d'exploitation est mobilisable pour le sinistre en cause du fait de l'événement 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' et à titre subsidiaire, en application de l'extension de garantie Pertes d'exploitation appliquée à l'évènement Fermeture administrative.
La société PATIENCE estime que la 'Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' est un événement garanti à part entière d'après le tableau de garantie figurant en page 5 de l'intercalaire. Elle ajoute que la fermeture administrative n'est qu'un cas de fermeture sur ordre des autorités. En tout état de cause, selon elle, l'interdiction de recevoir du public est bien constitutive d'une fermeture qui concerne les restaurants.
Sur la demande formée à titre subsidiaire en application de l'extension de garantie Pertes d'exploitation du fait de l'événement «'fermeture administrative'», la société PATIENCE fait valoir que l'exclusion doit être invalidée car elle ne présente aucune spécificité formelle de nature à attirer particulièrement l'attention de l'assuré et que sur le fond, cette exclusion est ambiguë et partiellement imprécise.
Enfin, la société PATIENCE précise que l'exclusion mentionnée aux conditions générales est distincte de celle visée dans les conditions particulières et n'est pas applicable en l'espèce.
En réplique, la société ALLIANZ fait valoir qu'il n'existe pas de garantie inconditionnelle figurant de façon exclusive dans le tableau récapitulatif des franchises et plafonds applicables et que la mention figurant dans ce tableau renvoie à la rubrique Fermeture administrative figurant en page 23 des conditions particulières.
Elle expose que :
- la garantie 'pertes d'exploitation' fait l'objet de modalités d'application précises comprises dans les conditions particulières et les dispositions générales du contrat ;
- la situation de l'appelante n'est pas couverte par la garantie parce qu'aucune mesure n'a imposé la fermeture administrative de l'établissement assuré, le restaurant ayant pu maintenir son activité par la vente à emporter et la livraison à domicile, l'interdiction d'accueillir du public au sein des restaurants n'étant pas constitutive d'une fermeture administrative. D''ailleurs le décret n° 2020 ' 548 du 11 mai 2020 a prévu la fermeture administrative à titre de sanction du non-respect des mesures restrictives relatives à l'accueil du public.
Subsidiairement, la société ALLIANZ estime qu'il y a lieu d'appliquer les deux exclusions de garantie: selon l'assureur, l'exclusion prévue par les conditions particulières répond aux exigence légales de validité. Par ailleurs, elle estime que la clause d'exclusion des conditions générales qui envisage le contexte de pandémie correspondant au cas d'espèce et qui est cohérente avec les stipulations des conditions particulières, a aussi vocation à s'appliquer.
SUR CE,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
Il résulte des pièces communiquées au débat que la société PATIENCE a souscrit, le 5 juin 2019, une police multirisque professionnelle des restaurateurs avec la société ALLIANZ IARD par l'intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances GEA, d'une durée d'un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est composé des documents suivants :
- des dispositions générales du contrat ALLIANZ ProfilPro Hôtel regroupant l'ensemble des règles communes à tous les contrats, définissant la nature et l'étendue des garanties, ainsi que les montants de garanties et de franchises, dispositions référencées COM16327;
- des conditions particulières, qui adaptent le contrat à la situation personnelle de l'assuré, et qui précisent en particulier les garanties, extensions, options et franchises choisies, qui prévalent sur les dispositions générales en cas de contradiction entre elles. Ces conditions particulières sont contenues dans la police GEA Assurances (Groupe Européen d'Assurances) n° 60 364 099 'Multirisque Professionnelle des Restaurateurs' et dressent en page 5 un tableau des garanties énonçant au titre des Pertes financières, les Pertes d'exploitation après Fermeture de l'établissement sur ordre des autorités ; les conditions particulières énoncent en pages 20 à 23, les 'pertes d'exploitation', dans le cadre de la garantie Pertes financières.
La société PATIENCE se prévaut à titre principal de la 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' énoncée au tableau des garanties mentionnant les pertes financières, qu'elle érige en garantie autonome.
La cour reconnait que ce tableau des garanties a une valeur contractuelle, dès lors qu'il est, matériellement, intégré parmi les dispositions particulières, dispositions auxquelles il est fait expressément référence en préambule des dispositions générales pour définir les éléments constitutifs du contrat.
Cependant ce tableau qui présente de manière synthétique les garanties et précise leurs franchises et leurs plafonds, ne saurait à lui seul, créer de garanties autonomes, distinctes de celles contenues et détaillées dans le reste du contrat.
En effet, dans le corps des conditions particulières, le paragraphe consacré aux Pertes d'exploitation commence par l'énoncé de définitions (pages 20 et 21) dont celle relative aux évènements garantis qui stipule «' l'assureur garantit à l'assuré les pertes d'exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés due à un événement garanti'», ce paragraphe de définitions est suivi (page 22) d'un paragraphe intitulé «' Déclarations et conventions spécifiques'» qui mentionne notamment «'la Fermeture administrative'» ; à ce titre, il est stipulé «' La garantie est étendue à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité'.
L'extension de garantie stipulée dans les conditions particulières dans le prolongement de la garantie pertes d'exploitation précitée, s'inscrit nécessairement dans le cadre du tableau des garanties mentionnant les pertes financières.
De surcroît, cette extension de garantie prolonge la garantie 'protection financière', définie en page 32 des conditions générales du contrat.
Compte tenu de ces éléments, et en application de l'article 1189 alinéa 1er du code civil, la cour considère que la garantie 'fermeture administrative imposée par les services de police, d'hygiène ou de sécurité' est l'extension de la garantie 'fermeture de l'établissement sur ordre des autorités' énoncée dans le tableau de synthèse des conditions particulières, qui n'est elle-même que l'application à l'assuré de la garantie 'protection financière' prévue par les conditions générales qui précise qu'au titre des pertes d'exploitation «'est garantie la perte de marge brute subie du fait de l'interruption ou de la réduction d'activité résultant de la fermeture temporaire de l'établissement par les autorités publiques compétentes, consécutive à l'un des évènements suivants survenu dans les locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique [...]'».
Par ailleurs, la cour relève que la définition de l'évènement garanti telle qu'elle ressort des conditions particulières du contrat, n'exige pas une fermeture totale de l'établissement. En effet, il y est stipulé que 'l'assureur garantit à l'assuré les pertes d'exploitation qu'il pourrait subir par suite de l'interruption totale ou partielle de l'activité exercée dans les locaux assurés dû à un évènement garanti', en l'espèce la Fermeture administrative .
Il se déduit qu'une interruption partielle de l'activité exercée suffit et de surcroît, sans qu'il soit exigé que cette interruption soit spécifique à l'établissement.
En l'espèce, l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a prévu concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, la mesure édictant qu'ils ne pouvaient plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020, expliquant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels constituait l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et qu'il convenait, afin de favoriser leur observation, de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques'et 'qu'il en allait de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'. Pour déterminer précisément le champ d'application de l'interdiction, l'arrêté renvoyait notamment à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 qui désigne les restaurants et débits de boisson.
Contrairement à ce que soutient ALLIANZ, le fait de donner à l'autorité préfectorale, compétence pour fermer un établissement ne respectant pas la réglementation édictée pour lutter contre la propagation de la covid, ne démontre pas pour autant que les établissements qui se voyaient interdire d'accueillir du public, ne faisaient pas l'objet d'une fermeture administrative ; il est d'ailleurs observé que l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 a énoncé «'fermer les commerces accueillant du public [...]'».
Ainsi, il s'avère que la société PATIENCE dès lors qu'elle entre dans la catégorie d'établissement accueillant du public visée par l'arrêté du ministre de la santé, fait l'objet de la mesure de fermeture administrative imposée par lesdits services, le ministre, au regard de ses prérogatives, représentant un service de 'police ou d'hygiène ou de sécurité' au sens de la police d'assurance.
Dès lors, la société PATIENCE est fondée à demander la mise en jeu de la garantie des pertes d'exploitation, sous réserve cependant des exclusions de garantie invoquées par l'assureur.
2) Sur l'exclusion de garantie stipulée en page 32 des conditions générales
C'est à juste titre que l'assureur rappelle que les conditions particulières du contrat souscrit par la société PATIENCE, prévoient que si celles-ci dérogent aux dispositions générales, les exclusions comprises dans ces dernières ont vocation à recevoir application, sauf contrariété entre les deux documents contractuels.
Il n'est pas contesté que la clause de garantie stipulée dans les conditions générales, concernant la perte de marge brute subie du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité résultant de la fermeture administrative temporaire de l'établissement par les autorités publiques compétente, s'applique 'hors contexte épidémique ou pandémique'.
Cependant, comme le fait valoir à juste titre la société PATIENCE, la condition d'application de cette clause n'est pas remplie puisqu'elle stipule que la fermeture est consécutive à une maladie infectieuse survenue dans les locaux professionnels de l'assuré, or le virus covid 19 n'est pas survenu dans les locaux de la société PATIENCE.
3) Sur l'exclusion de la garantie au titre de la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissement édictée en page 22 des conditions particulières
L'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article L 112-4 de ce même code ajoute que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que les restrictions de garantie sont soumises au même régime que les exclusions.
C'est vainement que la société PATIENCE soutient que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ne lui est pas opposable au motif qu'elle n'est pas rédigée en termes très apparents et que sur le fond, elle est ambiguë et n'est pas limitée, en violation des dispositions du code des assurances.
Il est stipulé, en page 22 des conditions particulières, après le paragraphe relatif à l'extension de «'garantie à la fermeture administrative imposée par les services, de police ou d'hygiène ou de sécurité', dans un paragraphe distinct rédigé en caractères gras :
'Demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession'.
Comme l'assureur le fait observer, cette clause, figurant dans les conditions particulières rédigées par le courtier mandataire de l'assuré, respecte les exigences découlant de l'article L 112-4 du code des assurances. En effet, il est constaté qu'elle se détache du corps de la stipulation définissant l'extension de garantie; elle est rédigée en caractères gras dans un paragraphe dédié alors que la garantie est rédigée avec les caractères habituels de la police, sans caractère gras.
De surcroît, bien que la clause d'exclusion figure dans le paragraphe qui suit immédiatement celui relatif à la clause d'extension de la garantie, elle précise à titre de préambule, la mention en des termes issus du langage courant 'Demeure toutefois exclue', attirant encore davantage l'attention de l'assuré sur le fait qu'il s'agit d'une clause d'exclusion.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments permet d' établir que la clause d'exclusion est mentionnée en caractères très apparents qui se détachent du reste de la police, en contraste avec l'extension de garantie.
Il ne peut non plus, être tiré argument du fait que d'autres exclusions du contrat (notamment en pages 12, 13, 15, 16, 17 et 18 des conditions particulières) sont précédées de la mention « Exclusion(s)'» rédigée en plus gros caractères, pour considérer que cette clause d'exclusion n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.112-4 du code des assurances.
S'agissant de la validité de la clause au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, contrairement à ce que soutient la société PATIENCE, l'analyse grammaticale, stylistique et orthographique de la clause litigieuse ne permet pas de considérer que l'exclusion s'appuie sur deux conditions cumulatives, à savoir une fermeture collective conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.
En effet, comme l'expose l'assureur, la clause s'entend manifestement comme énumérant deux cas distincts d'exclusions, à savoir d'une part ' la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national ', que revendique ici l'assureur, et d'autre part la fermeture qui 'est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession.'
Ainsi que l'assureur le fait valoir à juste titre, le cumul des deux cas priverait de sens la clause; le premier cas correspond à une fermeture entraînée par une situation extérieure à l'assureur ( fermeture collective d'établissements d'un même territoire) alors que le second correspond à une fermeture résultant d'un comportement délibéré et répréhensible de l'assuré lui-même.
L'emploi de deux tirets distincts, l'existence d'une virgule séparant les deux cas de figure susvisés, le retour à la ligne et l'emploi réitéré au sein des deux propositions des termes 'consécutive' et 'conséquence', démontrent que les parties ont entendu exclure la fermeture administrative à la suite de deux types d'événements différents. Ces éléments stylistiques corroborent l'analyse qu'en fait l'assureur, sans dénaturer le contrat, nonobstant le courrier émanant du courtier, communiqué par la société PATIENCE dans le cadre de la présente procédure d'appel, alors que son mandant n'avait pas soutenu ce moyen en première instance.
En outre, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'emploi du singulier dans la locution 'demeure toutefois exclue' dès lors que la police vise deux cas d'exclusions distinctes et alternatives, qui ont vocation à être prises en considération chacune séparément.
Par ailleurs, la cour ne peut suivre la société PATIENCE lorsqu'elle soutient que la garantie serait vidée de sa substance par l'exclusion au titre de la fermeture collective sur un territoire déterminé.
En effet, le risque demeure couvert dans l'hypothèse où la fermeture par les services de police, d'hygiène ou de sécurité est appliquée de manière individualisée à l'établissement de l'assuré en raison par exemple d'une intoxication alimentaire ou d'un problème de sécurité du bâtiment, sans nécessité d'une mesure collective à l'échelle d'un territoire.
Ainsi, cette clause d'exclusion présente un caractère formel et limité conforme aux exigences de l'article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances.
Il est également vain pour l'assuré de prétendre que les conditions de mise en oeuvre de l'exclusion de garantie ne seraient pas remplies, au motif que la fermeture de son établissement ne suit pas la fermeture des autres établissements mais qu'elle leur est concomitante.
En effet, comme l'explique l'assureur, réfutant à juste titre toute ambiguïté de la clause sur ce point, si l'établissement assuré a fermé en même temps et ainsi 'concomitamment' aux autres établissements du même type, c'est parce que tous ces établissements ont fait l'objet d'une seule et même décision de fermeture, qui doit être qualifiée de 'collective' et que le caractère collectif de la mesure ordonnée par les autorités entraîne nécessairement un effet de simultanéité dans la fermeture des établissements.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la clause d'exclusion de l'extension de garantie est mentionnée en caractères très apparents, qu'elle est formelle et limitée et qu'elle est donc valable et opposable à la société PATIENCE.
Il est aussi établi que la fermeture administrative invoquée par la société PATIENCE est consécutive à une fermeture collective des établissements du même type sur le plan national, résultant des mesures réglementaires prises pour lutter contre la propagation du virus covid 19.
Il convient donc d'approuver le tribunal qui a considéré que la clause d'exclusion était conforme au formalisme du code des assurances et opposable à la société PATIENCE.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté la société PATIENCE de ses demandes d'indemnisation des pertes d'exploitation.
4) Sur la garantie 'tous dommages sauf'
La cour constate que la société PATIENCE ne fait valoir dans ses dernières conclusions aucun moyen et ne forme plus de demande au titre de cette garantie.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point qui est devenu définitif, le tribunal ayant débouté la société PATIENCE de ses demandes plus amples.
II Sur l'indemnisation
Compte tenu de la solution donnée au litige, les demandes formées au titre de l'indemnisation sont sans objet.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société PATIENCE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société ALLIANZ, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros.
La société PATIENCE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement dans les limites de l'appel ;
Condamne la société PATIENCE aux dépens d'appel ;
Condamne la société PATIENCE à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société PATIENCE de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE