Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E65N
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G. n° 11-21-180, en date du 25 février 2022,
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
société coopérative de crédit à capital variable, établissement de crédit, société de courtages d'assurances, immatriculée au RCS METZ sous le n° 775 616 162 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Directeur Général, agissant poursuites et diligences
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [W], [L], [H] [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non représentée bien que la déclaration d'appel de l'appelante lui ait été régulièrement signifiées par acte de Maître [N] [O], huissier de justice à [Localité 6] en date du 08 juin 2022 transformé en procès-verbal de recherches (art. 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 décembre 2022, par mme christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l'offre préalable acceptée le 20 juillet 2018, la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (ci-après 'le Crédit Agricole') a accordé à Mme [W] [J] un crédit d'un montant de 14 500 euros en capital remboursable en 60 mensualités de 257,25 euros incluant des intérêts au taux contractuel nominal de 0,995% l'an.
Par lettre recommandée avec AR du 4 août 2020, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [W] [C] de lui payer la somme de 11 410,90 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 1er février 2021, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, afin de la voir condamner à lui payer les sommes de 11 407,34 euros en principal, avec intérêts au taux de 0,99% l'an à compter du 1er juillet 2020, de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement rendu le 25 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a déclaré recevable l'action en paiement du Crédit Agricole, mais il a rejeté l'ensemble de ses demandes et il l'a condamné aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que le Crédit Agricole avait agi en justice dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 29 février 2020), mais il a considéré que le Crédit Agricole ne justifiait pas de son action contre Mme [W] [C], alors que le prêt litigieux avait été accordé à Mme [W] [J].
Par déclaration enregistrée le 29 avril 2022, le Crédit Agricole a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions déposées le 20 juin 2022, le Crédit Agricole demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande et, statuant à nouveau, de condamner Mme [W] [C] à lui payer les sommes de :
- 11 301,74 euros en principal, correspondant au décompte de créance expurgé des intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 458 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son appel, le Crédit Agricole expose :
- qu'il a, par lettre du 1er juillet 2020, mis Mme [W] [C] en demeure de régler les mensualités impayées depuis février 2020 et qu'à défaut pour cette dernière d'avoir payé cet arriéré, il a prononcé la déchéance du terme par lettre du 4 août 2020,
- que pour répondre aux éventuelles exceptions soulevées par le tribunal, il a versé un décompte expurgé des intérêts et ramené ainsi sa créance à la somme de 11 301,74 euros (indemnité légale de 837,16 euros incluse),
- que le crédit a été accordé à Mme [W] [J] qui est le nom de jeune fille de Mme [W] [C], comme le prouve la copie du bulletin de mariage produit aux débats (le mariage ayant eu lieu le [Date mariage 1] 2019),
- que sa créance n'est pas sérieusement contestable.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 juin 2022, le Crédit Agricole a fait assigner Mme [W] [C] devant la cour d'appel de céans (acte transformé en PV de recherches), mais cette dernière n'a pas constitué avocat. Le Crédit Agricole a, de la même façon, fait signifier ses conclusions à l'intimée par acte du 21 juin 2022 (transformé en PV de recherches).
MOTIFS DE LA DECISION
Le Crédit Agricole n'a pas fait appel des dispositions du jugement ayant écarté la forclusion de son action en paiement. Ce point est donc définitivement jugé.
Sur l'action en paiement du solde de crédit
L'offre de crédit litigieuse a été faite à Mme [W] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5].
Le Crédit Agricole produit aux débats un bulletin de mariage dont il ressort que Mme [W] [J] s'est mariée le [Date mariage 1] 2019 avec M. [U] [C].
Il apparaît ainsi que Mme [W] [J] et Mme [W] [C] sont bien une seule et même personne
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du Crédit Agricole en invoquant l'ambiguïté sur la personne de l'emprunteur.
Le Crédit Agricole produit à l'appui de sa demande :
- l'offre de crédit acceptée le 20 juillet 2018 par Mme [W] [J],
- le tableau d'amortissement du crédit,
- la fiche de consultation du FICP à la date du 20 juillet 2028,
- l'historique des règlements effectués par Mme [W] [C],
- la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2020,
- la lettre du 4 août 2020 par laquelle le Crédit Agricole informe Mme [W] [C] de la déchéance du terme et du solde de crédit restant à payer,
- les documents d'identité de Mme [W] [C],
- le décompte de la créance.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Crédit Agricole établit le principe et le montant d sa créance, laquelle se décompose comme suit à la date du 4 août 2020 :
- mensualités échues impayées : 1 437,90 euros (capital) + 49,08 euros (intérêts) = 1 486,98 euros,
- capital restant dû : 9 026,68 euros,
- assurance : 56,52 euros,
- indemnité légale : 837,16 euros,
soit 11 407,34 euros.
Toutefois, à hauteur de cour, le Crédit Agricole ne sollicite le paiement ni des intérêts échus (49,08 euros) ni des cotisations d'assurance échues (56,52 euros), limitant sa demande à la somme de 11 301,74 euros. C'est donc cette dernière somme qui sera retenue.
Par ailleurs, le Crédit Agricole sollicite les intérêts au taux légal et non au taux contractuel et demande que le calcul des dits intérêts ne coure qu'à compter de l'assignation de Mme [W] [C], soit à compter du 1er février 2021.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [W] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 11 301,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
Sur les dommages et intérêts
Le Crédit Agricole sollicite la condamnation de Mme [W] [C] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Toutefois, il ne produit pas le moindre élément de nature à caractériser ledit abus. Par conséquent, ce chef de demande sera rejeté et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [C], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à payer au Crédit Agricole la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions déférées à la cour et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 11 301,74 € (onze mille trois cent un euros et soixante quatorze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021,
CONDAMNE Mme [W] [C] à payer au Crédit Agricole la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.
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