Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
Mutuelle [17]
S.A. [28]
S.A. [23] [Adresse 11]
[V]
[20]
[24]
[G]
SIP [Localité 3]
Société [29] DE [Localité 3]
[30]
[J]
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX NEUF JANVIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02147 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INYN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LAON DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
APPELANT
ET
Mutuelle [17]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 10]
S.A. [28], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A. [23] [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [N] [V]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
[20]
Chez [26] - [Adresse 5]
[Localité 15]
Société [24], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
SIP [Localité 3]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Société [29] DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 3]
[30], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [25] - [Adresse 27]
[Localité 12]
Madame [I] [J]
de nationalité Française
Tabac [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 novembre 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 19 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [C] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 octobre 2021.
Le 25 janvier 2022, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur la base de 84 mois aux taux de 0,00% avec une mensualité de remboursement de 324,78 euros avec effacement partiel à l'issue.
Par lettre adressée au secrétariat de la [19] en date du 3 février 2022, M. [R] a contesté cette décision.
Par jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- déclaré recevable et mal fondé le recours de M. [R],
- confirmé les mesures imposées le 25 janvier 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne.
Cette décision a été notifiée à M. [R] le 5 avril 2022.
Par courrier du 11 avril 2022 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Laon, M. [R] a indiqué ne pas avoir reçu l'échéancier le concernant.
Par courrier simple en date du 15 avril 2022, le jugement a été à nouveau adressé à M. [R].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par courriers en date du 20 octobre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022.
Lors de l'audience, aucune partie n'a comparu.
SUR CE,
En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la procédure est orale. Les parties se défendent elles-mêmes, avec la faculté d'être assistée ou représentée par un avocat ou une personne habilitée. L'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.
M. [R], régulièrement convoqué, à l'adresse déclarée, n'a pas comparu.
En l'absence de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen et ne peut donc apprécier le mérite du recours.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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