Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n° 523, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03822
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [N] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 17/12/1962 à PARIS
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospiyalisée au GHU [Localité 5] pyshciatre et Neurosciences - [Adresse 6]
non comparante en personne, représentée par Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE [Adresse 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 novembre 2022, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [K] [N] dans le cadre d'une procédure de péril imminent.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et la demande de mainlevée de la mesure et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [N].
Par courrier reçu le 18 novembre 2022 à 18h11 et enregistré le 21 novembre 2022, le conseil de Mme [K] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Mme [K] [N] qui a refusé de se rendre à l'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète . Elle a repris à l'appui de son recours le moyen soulevé de la tardiveté des notifications des décisions d'admission et de maintien, des droits et des voies de recours qui auraient porté atteinte aux droits de la patiente.
Le ministère public a requis oralement le rejet de l'exception d'irrégularité de la procédure et la confirmation de l'ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical de situation du 22 novembre 2022 du Docteur [L] [C].
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Mme [K] [N] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont elle est l'objet de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète, sans démontrer à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte.
En l'espèce, la notification de la décision d'admission à la date du 08 novembre 2022 soit le lendemain ne présente aucun caractère tardif. La notification de la décision de maintien du 10 novembre 2022 à la date du 14 novembre 2022 soit dans le délai de 4jours peut être considéré comme tardive. Toutefois, il convient de constater que le certificat des 72heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 10 novembre 2022 mentionne que Mme [K] [N] a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations. Les droits et voies de recours déjà notifiés avec la décision d'admission n'étant pas modifiés au stade du maintien de la mesure , elle n'a subi aucune atteinte à ses droits.
Les moyens doivent être rejetés.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Le certificat médical initial daté du 07 novembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [G] du service des urgences de l'hôpital [3] des Hôpitaux universitaires [Localité 5] , a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de [K] [N] , celle-ci ayant présenté des troubles du comportement au sein de la pension de famille, en lien avec un syndrome de persécution mal systématisé non critiqué, un rationalisme morbide, un déni des troubles et un refus de son hospitalisation. Il a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
Le certificat de situation du 22 novembre 2022 du Docteur [L] [C] constate que la patiente ne présente plus de troubles du comportement mais elle reste discordante et facilement irritable. Elle indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités afin d'équilibrer son traitement psychotrope.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [K] [N] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 Novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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