Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/00700 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRIU
[W] VEUVE [R]
C/
[N]-[B]
[N]-[B] NEE [K]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 16 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 23 AVRIL 2021 RG n° 19/00088
APPELANTE :
Madame [E] [O] [G] [W] VEUVE [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [V] [L] [N]-[B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [D] [P] [N]-[B] NEE [K] épouse [N]-[B]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 23 Juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Septembre 2022 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Novembre 2022.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [W] est propriétaire d'une parcelle de terrain bâtie située au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9] cadastrée AY n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2], cette parcelle avoisine celle des époux [N]-[B], [Adresse 8] cadastrée AY n° [Cadastre 5].
Par jugement du 28 août 2012, le tribunal d'instance de St-Paul a homologué le rapport d'expertise de bornage établi par M. [Y], géomètre désigné à cet effet. Les bornes ont été déposées par le géomètre [A].
Mme [W] a fait assigner M. [N] [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis par acte du 3 décembre 2018, Mme [N] [B] ayant été appelée à la cause, aux fins de :
- constater que des constructions et plantations de M. [N] [B] empiètent sur sa parcelle,
- ordonner la destruction et enlèvement de ces éléments sous astreinte,
- dire et juger que le trouble causé par M. [N] [B] constitue un abus de droit,
- condamner M. [N] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts outre les frais de constat d'huissier, les frais irrépétibles et les dépens.
M et Mme [N] [B] ont demandé au tribunal d'ordonner à Mme [W] d'avoir à détruire la partie de sa véranda et de sa dalle bétonnée qui empiète sur sa parcelle telle que délimitée par le géomètre [A] sous astreinte et la condamner au paiement de frais irrépétibles.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- ordonné à Mme [W] de détruire la partie de sa véranda et de sa dalle bétonnée qui empiète sur la parcelle de terrain de M. et Mme [N] [B] telle que délimitée par le géomètre [J] [A] le 25 avril 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté du surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour, infirmant le jugement, de :
- Constater que des constructions et plantations des époux [N] [B] empiètent sur la parcelle cadastrée AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 1] lui appartenant, à savoir un mur de clôture, un grillage et de nombreuses plantes allant au-delà de la ligne ABC définie comme limite séparative selon bornage judiciaire ;
- Ordonner la destruction et l'enlèvement de ces éléments et ouvrages sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- Dire et juger que le trouble causé par les époux [N] [B] à leur voisine constitue un abus de droit qui doit être sanctionné et condamner les époux [N] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 800 euros en remboursement des frais de constat d'huissier produits au débat ;
- Condamner les époux [N] [B] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme et M. [N] [B] demandent à la cour de :
- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Rectifiant l'erreur matérielle affectant la décision de première instance, condamner Mme [W] à payer aux époux [N] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [W] à leur payer la somme de 3 255 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre les dépens.
Motifs
- Sur la demande de l'appelante.
L'appelante soutient qu'il résulte des pièces du dossier, savoir le rapport d'expertise, le jugement de 2012 et deux constats d'huissiers, que la limite séparative A-B-C a été franchie par les époux [N] [B].
Contrairement à l'affirmation selon laquelle le premier juge a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement définitif de 2012, le tribunal a expressément retenu que le chemin d'exploitation qui, d'accord parties, a été supprimé pour permettre la pose de bornes conformément avec le rapport d'expertise homologué par le tribunal d'instance de Saint-Paul le 28/08/2012 aux termes duquel l'emprise de l'ancien chemin d'exploitation a été fixée sur la propriété de l'appelante le long d'une ligne G-F-H et du côté des intimés le long de la ligne D-E-I, les bornes entre les deux propriétés étant posées aux points A-B-C.
Par ailleurs, le constat d'huissier de Mme [I] du 3 mars 2022, est rédigé dans les termes suivants :
"Côté [Adresse 8], le point C est matérialisé par un marquage orange indiquant la lettre C. Le marquage est situé sur le mur de clôture des époux [N] [B].
Au vu du marquage, je constate que le mur de clôture des époux [N] [B] déborde sur la parcelle de la requérante.
Sur parcelle de la requérante le point B n'est pas visible. Madame [R] me situe le point B comme étant placé à environ 5 mètres du point C, et à 1 mètre de la clôture séparative actuelle vers la propriété des époux [N] [B]. Au vu de ces précisions, la clôture empiète sur la propriété de la requérante ..."
La planche photographique fait apparaître l'inscription d'une lettre C sur un moellon d'un mur.
Or le géomètre [J] ayant procédé à l'implantation des repères le 25 avril 2017 selon le plan [Y] homologué par le jugement susvisé a spécifié que:
"Le point A a été matérialisé par une croix peinte et les points B et C par des clous d'arpentage".
En ce sens, le rapport d'expertise [Y] fait le constat suivant :
"Si on considère l'axe ABC du chemin d'exploitation, la clôture actuelle est décalée par rapport à cet axe, sur le terrain [N] [B]."
Son plan précise, mention signée par l'appelante :
"Suivant décision du tribunal les repères mis en place :
A : croix peinte
B : Clou (léger) "à consolider"
C : clou"
En conséquence, le point C retenu par l'huissier par marquage sur un mur édifié en moellons ne peut être retenu comme étant le point C du bornage et de même l'indication par l'appelante d'un point B de bornage présente la valeur d'une affirmation sans pouvoir être considérée comme étant la borne B fixée par le géomètre.
Le second constat d'huissier invoqué en date du 22 mars 2017 ne porte aucunement sur les limites bornées des parcelles de terrain.
Les arguments au soutien de la demande de l'appelante visant à la réformation du jugement ayant rejeté sa demande d'ordonner la destruction et l'enlèvement des éléments qui empiètent sa parcelle sont donc inopérants. Le jugement ayant débouté l'appelante de ce chef par des motifs justes et pertinents que la cour adopte sera confirmé.
- Sur la demande des intimés
Se fondant sur le rapport [Y] et le constat d'huissier de M. [U] du 20 février 2019, le tribunal a ordonné la destruction la partie de la véranda et de la dalle bétonnée qui empiète sur le terrain des époux [N] [B].
Comme vu supra l'expert géomètre a expressément retenu que la clôture actuelle est décalée par rapport à cet axe [A-B-C], sur le terrain [N] [B].
Le constat d'huissier de M. [U] ne retient pas expressément l'empiétement de la dalle sur la parcelle des époux [N] [B] mais indique que :
"Dans la mesure où la dalle est implantée le long de la clôture existante, et si l'on considère que la clôture visible correspond à la clôture représentée par l'expert en 2011, la dalle réalisée par Mme [W] sur sa parcelle pourrait être représentée comme sur le plan inséré ci-après...
M. [N] [B] m'indique que cet ouvrage empiète chez lui et me désigne à cette fin un marquage de couleur rouge visible sur la dalle en béton implantée dans la continuité de la véranda de Mme [W]...
Il me déclare que cette marque rouge a été réalisée par un expert mandaté par Mme [W] suite aux opérations de M. [Y] et que cette marque désigne la limité séparative des fonds..."
Font suite deux planches photographiques.
Ainsi que déjà précisé, le géomètre ayant procédé à l'implantation des bornes ne fait aucunement état d'un marquage rouge. L'origine de la marque rouge reste donc totalement indéterminée. En outre, si les planches photographiques de l'huissier montrent des tuyaux qui avancent sur la parcelle des époux [N] [B], elles permettent de constater qu'une clôture métallique est implantée sur un muret au-dessus d'un mur en pierre avec une dalle bétonnée recouverte en partie par un caillebotis en bois de l'autre côté de ce mur. Ces éléments qui permettent de constater que le mur en pierre se trouve sur la parcelle des époux [N] [B], ce que l'expert géomètre avait retenu, et dont il n'est pas soutenu avoir été édifié par Mme [W], ne sont pas de nature à établir l'existence d'un empiétement d'une dalle et d'une véranda sur la parcelle propriété des époux [N] [B], hormis les tuyaux. En conséquence le jugement ayant ordonné de détruire la partie de sa véranda et de sa dalle bétonnée qui empiète sur la parcelle de terrain des époux [N] [B] sera infirmé.
- Sur les frais irrépétibles
Le tribunal a omis de statuer sur les frais irrépétibles en ce que dans ses motifs il avait retenu une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur ces frais pour l'ensemble de la procédure.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à Mme [W] de détruire la partie de sa véranda et de sa dalle bétonnée qui empiète sur la parcelle de terrain de M. et Mme [N] [B] telle que délimitée par le géomètre [J] [A] le 25 avril 2017, sous astreinte,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme et M. [N] [B] de leurs demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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